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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 déc. 2024, n° 24/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03440 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM4K
AFFAIRE : La société DEMOS / SARL [M] [S] CONSULTING
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société DEMOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D189
DEFENDERESSE
SARLPHILIPPE [S] CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P220, Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société Demos de payer diverses sommes à la société [M] [S] consulting.
Le 13 mars 2024, sur le fondement de cette décision, la société [M] [S] consulting a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Demos ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 11 979,10 euros.
Le 18 mars 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 12 avril 2024, la société Demos a assigné la société [M] [S] consulting devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite principalement l’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation, subsidiairement sa mainlevée et réclame des dommages et intérêts de 3 000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En défense, la société [M] [S] consulting conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
A l’appui de sa demande d’annulation, la société Demos soutient que la saisie-attribution a été diligentée en l’absence de titre exécutoire, faisant valoir qu’elle n’en a jamais reçu la signification.
Néanmoins, le procès-verbal de saisie-attribution établi le 13 mars 2024 énonce que celle-ci a été pratiquée en vertu “d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre le 28 août 2023 ayant fait l’objet d’un certificat de non opposition en date du 15 janvier 2024".
En l’absence d’opposition et de demande tendant à l’annulation de l’exploit délivré le 6 décembre 2023 portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2024 entre les mains de la BNP Paribas et dénoncée le 18 mars 2024 sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 août 2023, désormais définitive, sont valables.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le 28 août 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société Demos de payer à la société [M] [S] consulting, en deniers ou quittance valable :
— 25 314,01 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
— 755 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et ou de l’article 700 du code de procédure civile,
— 33,47 euros au titre des dépens.
Sur le fondement de cette décision, la société [M] [S] consulting a fait pratiquer une saisie-attribution le 13 mars 2024 entre les mains de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 11 979,10 euros déduction faite des versements effectués à hauteur de 14 881,73 euros.
Si la société Demos soutient avoir procédé au règlement des sommes dues à la société [M] [S] Consulting fin janvier 2024, elle ne produit néanmoins aucune pièce justifiant des paiements allégués.
Au contraire, il résulte des relevés bancaires produits par la défenderesse et du procès verbal de saisie-attribution du 13 mars 2024 que le commissaire de justice a précisément déduit les versements effectués en janvier 2024 pour un montant total de 14 881,73 euros.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La société Demos ne rapporte pas la preuve de ce que le droit du légitime créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’action étant manifestement dilatoire, l’équité commande d’allouer à la société [M] [S] consulting l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution et de l’exploit portant dénonciation ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Demos aux dépens ;
Condamne la société Demos à payer à la société [M] [S] consulting la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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