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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 16 juin 2025, n° 22/09596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Juin 2025
N° RG 22/09596 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3IG
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaiers de l’immeuble LE PARC sis 18/20 rue Jean Jaurès 92270 BOIS-COLOMBES représenté par son syndic :
C/
[E] [G], [T] [K] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaiers de l’immeuble LE PARC sis 18/20 rue Jean Jaurès 92270 BOIS-COLOMBES représenté par son syndic :
CITYA HABITAT
27 rue Jean Jaurès
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
08 BP 480
99999 ABIDJAN 08 (CÔTE D’IVOIRE)
défaillant
Madame [T] [K] [G]
08 BP 480
99999 ABIDJAN 08 (CÔTE D’IVOIRE)
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 06 mai 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Elisette ALVES, Vice-Président, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé « Le Parc » situé 18/22, rue Jean Jaurès à BOIS-COLOMBES (92270) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de M. [E] [G] et de Mme [T] [K] [G] dans le règlement des charges dont ils sont redevables malgré une précédente condamnation prononcée à leur encontre le 25 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société CITYA HABITAT, les a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 13 octobre 2022, aux fins de :
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PARC sis 18/20 rue Jean JAURES 92270 BOIS COLOMBES, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA HABITAT, en son action,
L’EN DECLARER bien fondé,
En conséquence :
CONDAMNER Madame [T] [K] [G] et Monsieur [E] [G], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PARC sis 18/20 rue Jean JAURES 92270 BOIS COLOMBES, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA HABITAT, la somme totale de 15034.85 euros, correspondant à :
— 14313.65 euros à titre principal, charges arrêtées au 21 septembre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2021 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— 721.20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,
CONDAMNER Madame [T] [K] [G] et Monsieur [E] [G], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PARC sis 18/20 rue Jean JAURES 92270 BOIS COLOMBES, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA HABITAT, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [T] [K] [G] et Monsieur [E] [G], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PARC sis 18/20 rue Jean JAURES 92270 BOIS COLOMBES, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA HABITAT, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Madame [T] [K] [G] et Monsieur [E] [G], aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable la note en délibéré reçue le 4 juin 2024,
— sursis à statuer au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour justification du respect des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [E] [G] et Mme [T] [K] [G], assignés par acte remis à parquet le 13 octobre 2022, au visa de l’article 684 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
Selon l’article 684 alinéa 1 du même code, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
La convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la République française et la COTE D’IVOIRE en date du 24 avril 1961 est applicable à la transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant en COTE D’IVOIRE.
L’article 685 du code de procédure civile précise que l’autorité chargée de la notification remet deux copies de l’acte au procureur de la République qui vise l’original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable.
En vertu de l’article 686 dudit code, à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
L’article 687 du même code indique que le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
L’article 688 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
Ledit article ajoute que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, les défendeurs résident à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE).
Il est établi que, par actes d’huissier de justice du 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait remettre des copies de l’acte au parquet du tribunal judiciaire de NANTERRE afin que ce dernier les fasse parvenir à l’autorité territorialement compétente, ce conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile et à la convention précitée.
Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.
Malgré le sursis à statuer et les délais de procédure écoulés, le syndicat des copropriétaires, qui a accepté le recours à la procédure sans audience le 24 octobre 2024, n’a pu obtenir aucun justificatif de remise de l’acte aux défendeurs nonobstant les démarches effectuées par son commissaire de justice instrumentaire auprès des autorités compétentes de COTE D’IVOIRE.
Le tribunal peut donc statuer.
I – Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande que les défendeurs soient condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— 14.313,65 euros au titre des charges arrêtées au 21 septembre 2022 majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2021, capitalisés,
— 721,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors qu’il supporte la charge de la preuve en sa qualité de demandeur, le syndicat des copropriétaires n’a produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions, et ce malgré la demande de transmission de son dossier de plaidoirie qui lui a été adressée par bulletin du 06 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l’ensemble des demandes précitées.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les circonstances d’équité justifient que le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, soit débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner, comme le demande le syndicat des copropriétaires.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Parc » situé 18/22, rue Jean Jaurès à BOIS-COLOMBES (92270), représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Parc » situé 18/22, rue Jean Jaurès à BOIS-COLOMBES (92270), représenté par son syndic, aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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