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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 24/11967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/11967 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KWF
N° de MINUTE : 26/00171
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
Etablissement FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE
Madame [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
Délibéré fixé le 19 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a émis à l’encontre de Madame [K] une contrainte d’un montant de 12808,85 € au titre d’un indu afférent à la période du 8 avril 2020 au 11 mars 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 15 novembre 2024.
Par courrier daté du 16 novembre 2024, Madame [K] a formé opposition à cette contrainte.
Elle explique qu’étant inscrite à POLE EMPLOI et déclarant tous les mois ses heures de travail, elle occupait un emploi à mi-temps en contrat à durée déterminée en qualité d’assistante de vie scolaire dont elle a démissionné durant le covid par peur des conséquences sur sa santé, qu’elle n’a pas adressé à POLE EMPLOI l’attestation employeur, consciente que la fin de contrat ne lui ouvrait pas de droits, et qu’elle pensait que les versements qui lui étaient adressés l’étaient au titre de l’allocation de solidarité.
Elle précise qu’étant âgée de 60 ans, elle n’a pas les moyens d’honorer une telle dette.
[1] demande que Madame [K] soit condamnée à lui payer la somme de 12808,85 € à titre de restitution des allocations chômage qui lui ont été versées du 8 avril 2020 au 11 mars 2022.
Il fait valoir :
— que ses droits à ARE ont été ouverts à la suite de la fin d’un contrat de travail le 30 avril 2019;
— qu’alors qu’elle était en cours d’indemnisation, Madame [K] a démissionné de son emploi auprès de la société [2] le 6 mars 2020 ;
— qu’elle n’en a informé [1] que le 10 mars 2023 en déposant l’attestation employeur ;
— que l’effacement éventuel de la dette relève du pouvoir discrétionnaire de l’instance paritaire régionale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que Madame [K] a perçu l’ARE à compter du 12 juin 2019 ;
Des pièces produites, il ressort qu’à compter du 1er septembre 2019 Madame [K] a exercé un emploi à temps partiel (23,80 h par semaine) et a continué à percevoir une allocation retour à l’emploi ;
France travail ne conteste pas que pendant toute la durée de cet emploi à temps partiel Madame [K] a bien déclaré les salaires qu’elle percevait ;
[1] ne conteste pas non plus qu’à compter de sa démission le 6 mars 2020 Madame [K] a continué à faire ses déclarations mensuelles en précisant qu’elle ne travaillait plus et qu’il ne lui a été réclamé aucun justificatif sur les causes de l’interruption de son contrat de travail pendant 2 ans ;
Il est ainsi acquis que Madame [K] est de parfaite bonne foi et n’a fait aucune fausse déclaration à [1] ;
Néanmoins, il est également constant que Madame [K] ayant volontairement interrompu son contrat de travail, elle ne pouvait à compter de cette interruption avoir droit au versement de l’allocation chômage ;
C’est donc par erreur que [1] a procédé à des versements du 8 avril 2020 au 11 mars 2022 pour un montant total de 12803,19 € ;
[1] est donc en droit de réclamer la restitution de ce qu’il a versé par erreur alors même que Madame [K] était de bonne foi en percevant ces sommes ;
[1] soutient que l’instance paritaire aurait rejeté la demande d’effacement de dette présentée par Madame [K], mais sans produire la décision de cette instance ;
Cependant, [1] n’invoquant aucune faute ni aucune déclaration inexacte de Madame [K], il apparaît que l’erreur à la faveur de laquelle elle a versé à Madame [K] des allocations indues a entraîné un préjudice réel pour celle-ci puisque compte tenu de ses revenus extrêmement modiques et de leur caractère nettement alimentaire, les sommes versées ont évidemment été dépensées pour les besoins de la vie courante et qu’elle se trouve par conséquent, à 60 ans, en état d’endettement sans pouvoir rembourser sa dette ;
Il échet en conséquence d’allouer à Madame [K] un délai de deux ans pour rembourser sa dette ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
[1] n’invoquant aucune faute ou fausse déclaration de la part de Madame [K], les dépens seront laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [K] à payer à [1] la somme de 12803,19 € à titre de restitution de l’indu ;
— [Localité 5] à Madame [K] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette ;
— REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
— LAISSE les dépens à la charge de [1].
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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