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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mai 2025
N° RG 23/00310 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5I7
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V] [C] épouse [L]
[I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Février 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [V] [C] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2009, M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la banque LCL leur a faite le 2 janvier 2009 d’ un montant de 95.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 5,20% (TEG annuel de 6,26 %), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 240 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] à l’égard de la banque LCL au titre du prêt précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque LCL le 7 juillet 2021 la somme de 3.770,98 Euros, représentant les échéances échues impayées du 25 janvier au 25 juin 2021 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 25 décembre 2021 au 25 février 2022. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 20 juillet 2022 à la banque LCL la somme de 46.776,77 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] en demeure de lui payer la somme de 48.531,35 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2012, M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la Société Générale leur a faite le 18 juin 2012 d’ un montant de 220.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,40% (TEG annuel de 4,89%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 300 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] à l’égard de la Société Générale au titre du prêt précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Société Générale le 4 décembre 2019 la somme de 6.564,33 Euros, représentant les échéances échues impayées du 8 mai au 8 octobre 2019 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Société Générale le 14 octobre 2020, la somme de 9.281,16 Euros, représentant les échéances échues impayées du 7 février au 7 septembre 2020. La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] en demeure de lui payer les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 6 janvier 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] à lui payer :
1°) au titre du prêt consenti par la banque LCL la somme principale de 42.588,06 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 43.776,77 Euros à compter du 17 novembre 2022,
2°) au titre du prêt consenti par la Société Générale la somme principale de 7.448,74 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7.366,22 Euros à compter du 17 novembre 2022,
3°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions en date du 19 mai 2023, M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] ont demandé au Tribunal de céans :
* de leur accorder un délai d’un an pour solder leur dette,
* de débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, la société Crédit Logement a quant à elle demandé au Tribunal :
* de débouter M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] à lui payer :
1°) au titre du prêt consenti par la banque LCL la somme principale de 42.588,06 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 43.776,77 Euros à compter du 17 novembre 2022,
2°) au titre du prêt consenti par la Société Générale la somme principale de 7.448,74 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7.366,22 Euros à compter du 17 novembre 2022,
3°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances subrogatives que la banque LCL et la Société Générale lui ont délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé :
1°) à la banque LCL : le 7 juillet 2021 la somme de 3.770,98 Euros et le 20 juillet 2022 la somme de 46.776,77 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 42.588,06 Euros, montant de sa créance arrêtée au 17 novembre 2022, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la banque LCL des sommes précitées.
2°) à la Société Générale : le 4 décembre 2019 la somme de 6.564,33 Euros et le 14 octobre 2020 la somme de 9.281,16 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 7.461,34 Euros, montant de sa créance arrêtée au 11 janvier 2023, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la Société Générale des sommes précitées, qu’il convient néanmoins de réduire à la somme de 7.448,74 Euros en application de l’article 5 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] à payer à la demanderesse :
1°) la somme de 42.588,06 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 43.776,77 Euros à compter du 17 novembre 2022, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 7.448,34 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 7.366,22 Euros à compter du 11 janvier 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement de M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] :
L’article 1343-5 du Code Civil dispose :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] ne justifient pas de leur situation économique et financière. Il convient de les déclarer mal fondés en leur demande de délais de paiement, et de les en débouter.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] in solidum à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Condamne solidairement M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] à payer à la société Crédit Logement :
1°) la somme de 42.588,06 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 43.776,,77 Euros à compter du 17 novembre 2022, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 7.448,34 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 7.366,22 Euros à compter du 11 janvier 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamne M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— Déboute M. [I] [L] et Mme [V] [C] épouse [L] de leur demande de délais de paiement,
— Déboute la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 23 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER
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