Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | San Ornello |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DN6P
Dossier [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE
CONTRÔLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Débats à l’audience du 26 Septembre 2025
Décision du 26 Septembre 2025
Nous, Bruno FISSELIER, Vice-Président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Berdiss ASETTATI, Greffière,
Siégeant en audience publique à la clinique San Ornello
Ou Siégeant en chambre du conseil, à la demande du préfet de Haute-Corse
Avec l’assistance de M. , interprète en langue inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Bastia.
Ou qui a prêté serment devant Nous.
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [V]
né le 11 Août 1981 à DARGHABA (MAROC)
Date de l’admission : 18 septembre 2025
Lieu de l’admission : Clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo
Résidence habituelle : Résidence Albella bât A
Erbalunga village
20222 BRANDO
Ayant pour curateur/tuteur :
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Haute Corse,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Haute-Corse, reçu et enregistré au greffe le 23 Septembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au Préfet de la Haute-Corse
— au directeur de la clinique San Ornello
— au procureur de la République de BASTIA;
Vu la demande de désignation d’avocat commis d’office
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] le [Y] , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
OU Vu le recueil de l’avis du patient et le récépissé de convocation attestant que [C] [V] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [C] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— , avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— , la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
***
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par , avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU demande la mainlevée de la mesure.
OU demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
— Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [Y] le [Y] constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
— L’arrêté en date du [Y] du Préfet de la Haute-Corse portant admission du patient en soins psychiatriques à la clinique San Ornello.
— Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [Y] le [Y]
— Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [Y] le [Y]
— L’arrêté en date du [Y] du Préfet de la Haute-Corse maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
— L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Y] le [Y] conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
Si détenu :
Sur le fond
Attendu que l’article L3214-3 du code de la santé publique prévoir que “Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil (…) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire”
Qu’en l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et constitue un danger pour lui-même ou autrui.
Qu’en effet
aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Qu’il ressort des débats
Qu’en conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ou réputée contradictoire (si patient absent), en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [C] [V] fait l’objet.
OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [C] [V] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bastia (greffe de la Première Présidente), Rond point De Moro Giafferi 20407 BASTIA Cedex ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-bastia@justice.fr
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Bruno FISSELIER, Vice-Président,
Copie de la présente a été notifiée par courriel avec récépissé à M. le Directeur de l’établissement de soins, à [C] [V] par l’intermédiaire de M. le directeur de l’établissement de soins, à L’ARS de Haute Corse, au procureur de la république, et par communication électronique (PLEX) à l’avocat de la personne, Le 26 Septembre 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Contrainte
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Ville ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Traduction ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Sommation
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Retard
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Date ·
- Mise à disposition ·
- Cabinet ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Minute
- Location ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Arges ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Matière gracieuse ·
- Royaume-uni ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère public ·
- Sexe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.