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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 août 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00764 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBJM
Minute : 25/00764
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [V] [J]
Comparant, assisté de Maître Marie BROSSET, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [O], en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 06 juillet 2021, concernant :
Mme [V] [J]
née le 04 Mars 1964 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 août 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [V] [J],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 août 2025.
Mme [V] [J] a indiqué qu’elle allait mieux depuis qu’elle était au [1], et que le médecin modifiait son traitement à partir de ce midi.
La curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre Marie BROSSET a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [V] [J] bénéficie d’une mesure de curatelle renouvelée par jugement du 31 janvier 2025 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [O].
Mme [V] [J] née le 4 mars 1964 a été admise le 6 JUILLET 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1].
Par ordonnance du 14 février 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [J].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 27 février 2025 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [U] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Mme [V] [J] dans son certificat médical en date du 12 AOUT 2025 en indiquant que la patiente avait été “ adressé ce jour en hospitalisation par le service des urgences du CHU pour modification du comportement”.
Par décision en date du 13 AOUT prise par le Directeur de l’hôpital Mme [V] [J] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète sur la base de ce seul certificat.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [V] [J] le 13 AOUT.
Le collège médical réuni le 3 juillet 2025 a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement ambulatoires selon les mêmes modalités.
L’ avis motivé en date du 19 AOUT, dressé par le docteur [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente avait été admise dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique et de chute à domicile dans un contexte de vulnérabilité, qu’il persistait une forme de stupeur rendant complexe la communication, que la patiente relatait avoir des idées délirantes et que la thymie était difficilement évaluable dans ce contexte, que la patiente ne pouvait pas donner un consentement libre et éclairé aux soins hospitaliers nécessaires pour stabiliser son état psychique et minorer le risque de rechute.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [V] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 22/08/2025
le greffier
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