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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBF2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [H] C/ S.A.R.L. SOBAT, Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ( MIC INSURANC E)
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], né le 12 Avril 1970 à MAROC ([Localité 9]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOBAT, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 414 222 570, dont le siège social est [Adresse 18] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE), société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la S.A.R.L. LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 10],
ayant pour avocats Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, au capital de 50 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 7] à [Adresse 13] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocats Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
Débats tenus à l’audience du : 19 Août 2025
Nous, Delphine DUMENY, Vice-Présidente, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière à l’audience, et de Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
PROCÉDURE
M. [H] est propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 15] sur laquelle il a confié en 2019 des travaux de surélévation à l’entreprise Sobat, assurée par MIC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 mars 2019.
Le maître de l’ouvrage a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations dans une chambre à l’étage. Une expertise amiable a été diligentée par son assureur protection juridique qui confirmait des infiltrations dans plusieurs pièces, provenant de la toiture.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, M. [H] a fait assigner les sociétés Sobat et MIC insurance en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 19 août 2025, M. [H] maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Sobat formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée tandis que la société MIC demande sa mise hors de cause et la société MIC insurance company émet protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
— sur les parties à l’instance
Aucune partie ne conteste que la société MIC insurance a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à la société MIC insurance company par décision du 16/12/2020 de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société MIC insurance et d’accueillir l’intervention volontaire de la société MIC insurance company.
— sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et au vu du rapport d’expertise amiable, il apparaît que M. [H] justifie d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres mentionnés dans l’assignation, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale.
— sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire et l’absence à cette réunion est punie d’une amende de 10.000 euros.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
— sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et ils seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMENY, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la société MIC insurance et accueillons l’intervention volontaire de la société MIC insurance company,
Donnons acte aux sociétés Sobat et MIC insurance company de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder M. [E] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] demeurant [Adresse 8]. portable: [XXXXXXXX03], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1°- Entendre tous sachants ;
2°- Examiner les désordres de décollement de dorure allégués par le maître d’ouvrage ;
3°- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
4°- En rechercher la ou les causes et origines et, en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
5°- Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6°- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu au regard de sa destination ;
7°- Donner son avis sur les solutions propres à y remédier durablement et sur leur coût ;
8°- Réunir et fournir tous renseignements et éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ainsi que sur les préjudices subis ou auxquels la demanderesse reste exposée.
9°- Plus généralement, procéder à toutes investigations qu’il jugera utile ;
10°- En cas de carence des parties, saisir le Président du Tribunal judiciaire de Versailles pour faire ordonner la production de documents s’il y a lieu sous astreinte ;
11°- Le cas échéant, être autorisé à passer outre, à poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
12° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 15] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2.500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Madame [B] [O]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 11]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation;
Rappelons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques;
Disons que le médiateur aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, sous peine de prononcer une amende de 10.000 € ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation au médiateur:
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les douze mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que les dépens de l’instance resteront à la charge du demandeur;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Delphine DUMENY, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Delphine DUMENY
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