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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02175 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I645
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GARAGE GOTTSTEIN GmbH, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[F] [E] : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 septembre 2024, la société GARAGE GOTTSTEIN GmbH a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [M] à lui payer :
— La somme de 2122,77 € au titre de la facture impayée assortie des intérêts de retard à compter du 12 mars 2024,
— La somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [N] [M] lui a confié son véhicule BMW X5 XDrive 30d immatriculé BAD-NL3 le 22 juin 2023 pour effectuer des réparations et qu’une facture lui a été remise le 22 juin 2023. Elle ajoute que malgré une mise en demeure et une sommation de payer, ce dernier ne s’est pas acquitté deladite somme.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, le GARAGE GOTTSTEIN représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Monsieur [N] [M], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve à l’obligation de paiement de la défenderesse.
Il est constant que si l’ordonnance de [Localité 7] d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement le GARAGE GOTTSTEIN produit un bon de prise en charge en langue allemande au nom de Monsieur [N] [M] se rapportant au véhicule BMW X5 immatriculé BAD-NL3 daté du 22 juin 2023 et signé, une traduction dudit document, une facture du 22 juin 2023 se rapportant à des travaux réalisés sur le véhicule BMW X5 immatriculé BAD-NL3 d’un montant de 2122,77 € et la sommation de payer envoyée en courrier recommandé le 12 mars 2024.
Il ressort de l’examen de ces documents que la demanderesse établit le lien contractuel qui l’unit à Monsieur [N] [M] et justifie également de sa créance.
Monsieur [N] [M], défaillant à la procédure, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement.
En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 2122,77 € augmentée des intérêts de droit à compter du 12 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [N] [M] sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] sera condamné à verser au GARAGE GOTTSTEIN la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la société GARAGE GOTTSTEIN GmbH la somme de 2122,77 € (deux mille cent vingt-deux euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de la facture du 22 juin 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la société GARAGE GOTTSTEIN GmbH la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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