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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 janv. 2026, n° 25/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, NB RENOV c/ SARL, S.A.R.L. NB RENOV |
Texte intégral
N° RG 25/04639 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/04639
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTET
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— SARL NB RENOV
Le
Le Greffier
[X] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NB RENOV
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 851 081 406
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [T] [H], auditrice de justice et de [D] [L], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 162-11052 signé le 4 décembre 2020 par la SARL NB RENOV et accepté le 7 décembre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 enr 1 écran 2 cam » – fourni par la société ARGE, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 70 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 novembre 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL NB RENOV devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
520,43 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mars 2024,1 764 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,1 171,74 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale prévoyant la majoration de l’indemnité de résiliation et indique que cette dernière sollicite une majoration de 20 % alors que l’article 11 des conditions générales de location prévoit une majoration de 10 %.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’éventuelle réduction d’office de la clause prévoyant une majoration de l’indemnité de résiliation en précisant que le pourcentage indiqué dans son acte introductif est possiblement une erreur matérielle et se réfère pour le surplus à son assignation.
la SARL NB RENOV n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison et de mise en service du matériel loué en date du 4 décembre 2020, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 7 décembre 2020 adressée à GRENKE LOCATION par la société ARGE pour un prix de 3 043,48 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 15 janvier 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 4 février 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mars 2024, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse, accompagnée d’un extrait de compte au 19 mars 2024 visant les loyers échus impayés du 2 novembre 2023 au 1er mars 2024 inclus (520,43 euros dont 100,43 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2024 au 1er décembre 2025 (1 470 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel du conseil de la société GRENKE LOCATION saisissant 30 janvier 2025 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la SARL NB RENOV,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 14 février 2025 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 11 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL NB RENOV à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
420 euros au titre des loyers échus impayés du 2 novembre 2023 au 1er mars 2024 (84 euros X 5), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),1 470 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2024 jusqu’au 1er décembre 2025 (70 euros HT X 21), outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l’assignation1 171,74 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 24 février 2025,
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 20 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive,
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SARL NB RENOV ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 11 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 9, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL NB RENOV à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 420 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL NB RENOV à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 470 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL NB RENOV à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 171,74 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL NB RENOV à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NB RENOV aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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