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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2026, n° 26/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04582 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CKV
MINUTE: 26/934
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [F]
née le 13 Juin 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EP[Etablissement 1]
Absent (e) représenté (e) par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EP[Etablissement 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 04 mai 2026, le directeur de L’EP[Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [F].
Depuis cette date, Madame [I] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EP[Etablissement 1].
Le 11 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [I] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente fait grief à la procédure, d’une tardiveté des examens de la période d’observation au regard de la date d’admission en soins psychiatriques, qui serait le 3 mai 2026 faisant expirer le délai de 72 heures au 6 mai alors que le certificat afférent est daté du 7 mai, soit postérieurement aux échéances prévues par l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique.
Elle en déduit la nécéssité de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte, en considération de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Or, Madame [F] a été conduite aux urgences de l’hôpital [Etablissement 2] le 3 mai 2024 pour péril imminent, où il a été constaté qu’elle rapportait être poursuivie par l’esprit de son père défunt, présentait dans ce contexte des troubles du comportement avec déambulations, insomnie totale depuis deux jours, fugue et errance sur voie publique ayant conduit à ce qu’elle soit emmenée par les pompiers au SAU. Elle se présentait mutique, opposante, soliloquant, avec éléments délirants sous jacents de thématique mystique, agitation psychomotrice, multiples tentatives de fugues aux urgence.
Elle a été transférée à l’établissement [Etablissement 1] le 5 mai 2026, date à laquelle le directeur de l’établissement a décidé de son admission à effet rétroactif du 4 mai.
Il sera rappelé que la date de l’hospitalisation contrainte faisant courir les délais, est celle de la décision d’admission par le directeur d’un établissement habilité à prendre en charge les personnes hospitalisées sous contraintes, ce qu’est l’établissement requérant, et ce que n’est pas le service d’urgence de l’hôpital [Etablissement 2];
Les certificats médicaux établis dans les 24 puis 72 heures de l’admission, ont donc été régulièrement établis les 5 et 7 mai, et ne pouvaient l’être avant en considération de la date à laquelle a été prise la décision d’admission prise par la directrice de [Etablissement 1].
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
La situation de la patiente n’avait guère évolué au cours de la période d’observation, dont le certificat médical de cmôture, établi comme il a été dit le 7 mai, faisait état de l’étrangeté de contact, diffluence et hermétisme du discours, verbalisation d’éléments délirants florides et mal systématisés, attitudes d’écoute; anosognosie, refus des soins.
Avis médical du 12 mai ; Patiente hospitalisée pour troubles de comportement au domicile avec une insomnie.
L’avis motivé du 12 mai 2026 relève que,
Après avoir dit qu’elle allait la frapper, elle a poussé, griffer, tirer les cheveux d’une infirmière.
Elle a été mise en isolement, mutique, refuse l’entretien et déni tout passage à l’acte.
— Son état ne permet pas la levée de l’isolement au vu du risque majeur de passage à l’acte hétéro agressif En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète. D’autre part, ces motifs ne permettent pas l’audition par le JLD.
Il résulte ainsi des éléments médicaux, que le maintien du patient dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Le vice-président
J Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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