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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00211 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2MM
N° Minute : 25/00281
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
née le 18 Mars 1960 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 16 Octobre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 2 août 2024, madame [X] [V] a acquis un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé GH-843-4Y auprès de monsieur [Z] [D], moyennant un prix de 14.000,00 euros. Un procès-verbal de contrôle technique favorable réalisé par la société AUTOVISION le 30 juillet 2024 était annexé à l’acte de vente.
Le 2 juillet 2025, la société TUV – DCTA a dressé un procès-verbal de contrôle technique périodique concernant le véhicule, dans lequel elle a rendu un avis défavorable pour présence de défaillances majeures.
Par courrier du 4 août 2025, le conseil de madame [X] [V] a mis monsieur [Z] [D] en demeure d’avoir à procéder à l’annulation de la vente, à lui restituer les sommes versées, et à formuler une proposition satisfaisante sous quinzaine.
Par courrier du 9 août 2025 adressé au conseil de madame [X] [V], monsieur [Z] [D] a indiqué qu’aucun vice caché n’affectait le véhicule au moment de la vente et que les désordres relevés dans le procès-verbal de contrôle technique du 2 juillet 2025 résulteraient d’un défaut d’entretien.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2025, madame [X] [V] a fait assigner monsieur [Z] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 25 septembre 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [X] [V], représentée par son conseil, réitère les demandes formulées à l’acte introductif d’instance, sollicite le débouté de monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses prétentions, et dit n’avoir cause d’opposition au complément de mission proposé par le défendeur.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que la juridiction saisie est compétente en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, et que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est celui susceptible de connaître de l’instance au fond. La demanderesse ajoute que le véhicule litigieux se trouve actuellement à son domicile situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, et que le certificat de cession établi lors de la vente a été réalisé à Coudekerque-Branche, également situé dans le ressort du tribunal judiciaire saisi. Madame [X] [V] souligne par ailleurs que si le défendeur soutient que les désordres relevés trouveraient leur origine dans une usure normale ou un défaut d’entretien, il ne produit pourtant aucune pièce afin d’en attester, et que la caractérisation de l’existence d’un vice caché ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle précise que seul un expert judiciaire sera en mesure de se prononcer sur l’origine et la date d’apparition des désordres affectant son véhicule, et que le défendeur pourra ainsi exposer l’ensemble de ses commentaires techniques portant sur ces désordres, devant l’expert judiciaire, qui est le seul professionnel compétent pour apprécier la pertinence de ceux-ci.
En défense, monsieur [Z] [D], représenté par son conseil soulève une exception d’incompétence de la juridiction saisie au profit du président du tribunal judiciaire de Beauvais, et sollicite à titre principal le débouté de madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes. Le défendeur propose à titre subsidiaire un complément à la mission d’expertise et sollicite en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à l’appui de ses prétentions que dès lors qu’il est domicilié à Saint-Geneviève dans l’Oise, la tribunal compétent pour connaître du présent litige en application de l’article 42 du code de procédure civile, est le tribunal judiciaire de Beauvais. Monsieur [Z] [D] souligne par ailleurs que les procès-verbaux antérieurs à la vente du véhicule litigieux versés aux débats démontrent que celui-ci n’était affecté d’aucun vice caché au moment de son acquisition par la demanderesse. Le défendeur ajoute que l’ancienneté du véhicule implique nécessairement une dégradation progressive de celui-ci et que les désordres dénoncés par madame [X] [V] relèvent de l’usure naturelle ou d’un défaut d’entretien du véhicule litigieux. Monsieur [Z] [D] relève qu’un délai d’utilisation prolongé entre la vente et l’apparition des anomalies écarte la présomption d’antériorité du vice et qu’en l’espèce, la demanderesse a utilisé le véhicule pendant plus d’une année et parcouru plus de 3.000 kilomètres avant d’évoquer la présence de désordres. Il indique qu’aucune pièce technique ou factuelle n’est versée aux débats par la demanderesse afin d’étayer l’existence d’un vice caché, et que l’organisation d’une expertise n’a pas vocation à pallier l’absence de preuve de la demanderesse. Le défendeur souligne qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’un motif légitime.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En matière d’exception d’incompétence, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service et en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, le litige porte sur le lien contractuel né de l’acquisition d’un véhicule par la demanderesse auprès du défendeur, dont la cession est intervenue le 2 août 2024 à [Localité 5] ainsi qu’en atteste le certificat de cession daté du même jour.
Il résulte de ces éléments que la juridiction compétente au titre du lieu de la livraison effective de la chose est le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [Z] [D].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de contrôle technique du 2 juillet 2025 que le véhicule acquis par madame [X] [V] est affecté par les désordres suivants :
— modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification,
— valve grippée ou inopérante au niveau du correcteur automatique de freinage,
— défaut d’étanchéité sur le correcteur automatique de freinage,
— orientation d’un feu de croisement n’étant pas dans les limites préscrites par les exigences,
— source lumineuse défectueuse AVG, AVD,
— visibilité fortement réduire en raison de la défectuosité des feux STOP,
— modification de la carrosserie présentant un risque,
— structure du siège conducteur défectueuse,
— siège avant droit défectueux ou mal fixé,
— numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule légèrement différent des documents du véhicule,
— identification inhabituelle du véhicule,
— non concordance de la plaque constructeur avec la frappe à froid,
— système de projection des phares légèrement défectueux,
— corrosion du châssis,
— tuyau d’échappement silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute,
— siège absent lors du contrôle AV,
— dispositif anti-projections manquant, mal fixé ou gravement rouillé.
Par ailleurs, monsieur [Z] [D] ne saurait utilement soutenir pour justifier sa mise hors de cause que “le véhicule, lors de la vente, était conforme à la réglementation et apte à circuler” et que “les désordres peuvent tout aussi bien résulter de l’usage personnel de Madame [V] ou d’un entretien insuffisant” dès lors qu’il ne produit aucune pièce, ni aucun élément de nature à prouver la réalité des faits qu’il invoque et que l’expertise sollicitée vise précisément à établir la date d’apparition, la nature et l’origine des désordres identifiés.
De plus, si le défendeur soutient qu’ “aucune des conditions de la garantie des vices cachés n’est remplie” en l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la caractérisation de l’existence de vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite, au contradictoire de monsieur [Z] [D], vendeur du véhicule litigieux, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner madame [X] [V] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que monsieur [Z] [D] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [Z] [D] ;
Ordonnons une mesure d’expertise entre madame [X] [V] d’une part, et monsieur [Z] [D] d’autre part, concernant le véhicule CITROEN modèle JUMPER immatriculé GH-843-4Y;
Commettons en qualité d’expert monsieur [E] [F] ([Adresse 3] [Courriel 4]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à madame [X] [V] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par madame [X] [V], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et les désordres identifiés;
— tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule de madame [X] [V] ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de madame [X] [V] matière automobile (profane ou professionnel); dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par madame [X] [V], notamment en fonction de ce niveau de compétence; dire si monsieur [Z] [D] pouvait ou non les ignorer par l’usage du véhicule et l’analyse qu’il en a fait avant la vente;
— déterminer si les désordres auraient dû apparaître sur le procès-verbal de constat du contrôle technique du 30 juillet 2024;
— déterminer si l’ensemble des désordres identifiables à cette date ont été mentionnés selon la réglementation applicable dans le contrôle technique du 30 juillet 2024, et dans la négative, préciser si la mention de ces désordres aurait été de nature à déterminer l’acheteur à acquérir le véhicule litigieux à un moindre coût ;
— indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— dans tous les cas, préciser la valeur résiduelle du véhicule ;
— donner tous les éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudice éventuellement subis par la propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par madame [X] [V], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboutons monsieur [Z] [D] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [X] [V] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 20 novembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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