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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 17 sept. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00775 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDJC
Date : 17 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00775 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDJC
N° de minute : 25/00
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-09-2025
à : Me Sylvie FOADING-NCHOH + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-09-2025
à : Me François MEURIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
Madame [S] [D] [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [L] [F] [J]
Madame [R] [P] [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 juin 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [S] [D] [K] [A] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5].
Suivant devis en date des 14 juillet 2025 et 2 août 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [S] [D] [K] [A] ont confié d’une part à la société DSS RENO et d’autre part à la société DCR COUVERTURE RODRIGUES la réalisation de travaux de rénovation.
Suivant courriel en date du même jour, Monsieur [V] [W] et Madame [S] [D] [K] [A] ont informé le Notaire instrumentaire de désordres affectant le bien. Un courriel dans les mêmes termes a été adressé à l’agence immobilière ayant proposé le bien à la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025 adressée par l’entremise de leur conseil, Monsieur [V] [W] et Madame [S] [D] [K] [A] ont également informé les vendeurs de la découverte desdits désordres tenants notamment à la présence de rouille, moisissures, humidité, désordres sur la gouttière et la toiture.
La société R.V a été requise par Monsieur [V] [W] et Madame [S] [D] [K] [A] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un rapport en date du 22 juillet 2025 concluant notamment en la nécessité d’une reprise totale de la toiture, le faîtage et la présence d’infiltration. Une déclaration de sinistre a été par la suite régularisée auprès de leur compagnie d’assurance laquelle a confié une mesure d’expertise amiable au cabinet POLYEXPERT.
Dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 02 septembre 2025, par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [S] [D] [K] [A] ont fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [X] [L] [F] [J], Madame [R] [P] [O] [I] et la S.A.M MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner, à l’exception de la compagnie d’assurance, à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils ont en outre demandé au juge des référés de les condamner à procéder à la prise en charge financière des opérations de réfection de la toiture sous réserve du rapport de l’expert.
A l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [W] et Madame [S] [D] [K] [A] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Monsieur [X] [L] [F] [J], Madame [R] [P] [O] [I], valablement représentés, ont acquiescé à la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.M MACIF n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
— N° RG 25/00775 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDJC
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du premier rapport d’expertise amiable que le bien querellé présente des désordres manifestes tenant notamment à des problèmes d’infiltration, moisissures et humidité.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [V] [W] et Madame [S] [D] [K] [A] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [X] [L] [F] [J], Madame [R] [P] [O] [I] et la S.A.M MACIF n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [W] et de Madame [S] [D] [K] [A] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [V] [W] et de Madame [S] [D] [K] [A].
Par ailleurs, les défendeurs ne pouvant être considérés comme partie perdante dès lors qu’est ordonnée une mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] [W] et Madame [S] [D] [K] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [V] [W] et par Madame [S] [D] [K] [A] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [W] et par Madame [S] [D] [K] [A] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 17 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [V] [W] et de Madame [S] [D] [K] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [W] et de Madame [S] [D] [K] [A] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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