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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 23/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
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2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
: N° RG 23/01081 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEK4
Pôle Civil section 2
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DU PIC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B824089437, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Stéphanie DROUET-NAIDIN avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.A. DU CHATEAU DE BOISSET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D314820440,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
De 2017 à 2020, la SCA [Adresse 2], exploitante viticole, a confié à la SARL DU PIC, entreprise de travaux agricoles, la réalisation de travaux sur son exploitation.
Monsieur [G] [I], gérant de la SCA CHATEAU DU BOISSET, est décédé le 20 août 2019.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2022, la SARL DU PIC a mis la SCA CHATEAU DU BOISSET en demeure de payer la somme de 68.537,9 euros. Un paiement de 14.365,1 euros est intervenu par chèque daté du 26 décembre 2022.
Une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2023, la SARL DU PIC a fait assigner la SCA [Adresse 2] en paiement, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SARL DU PIC sollicite notamment :
— la condamnation de la SCA à lui payer la somme de 54.172,8 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit à compter du 20 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,
— sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SCA [Adresse 2] sollicite quant à elle du tribunal :
— le rejet des demandes de la SARL,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et donc que la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.
Il est également constant qu’il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut.
Aux termes des articles 1359 et 1360 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer un, s’il est d’usage de ne pas en établir ou si l’écrit a été perdu par force majeure.
Les articles 1361 et 1362 du Code civil disposent qu’il peut être supléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
La SARL DU PIC reconnaît dans ses écritures qu’il n’existe pas de contrat écrit entre elle et la SCA. Il lui appartient donc de prouver l’existence d’un contrat entre elles. Bien que la SARL ne fasse pas état des exceptions prévues par l’article 1360 relatives à une impossibilité matérielle, morale, un usage ou un cas de force majeure, la relation d’affaires n’est pas contestée par la SCA CHATEAU DU BOISSET.
En revanche, il appartient donc à la SARL de démontrer l’exécution de la prestation dont elle réclame le paiement. Ainsi, elle invoque les dispositions relatives au commencement de preuve par écrit. En ce sens, elle produit une attestation rédigée par Monsieur [G] [I] le 06 janvier 2017, aux termes de laquelle il atteste « vouloir donner mission de travaux sur [son] exploitation, en cas d’attestation d’affiliation à la MSA du Languedoc à la SARL du Pic », mais son engagement est donc conditionné, sans que l’attestation d’affiliation en question ne soit produite. Ensuite, la SARL verse aux débats un extrait de son propre grand-livre comptable et deux factures datées des 30 octobre 2020 et 20 octobre 2019 qui sont des preuves constituées par la SARL DU PIC elle-même et ne sauraient donc constituer des commencements de preuve par écrit. Il convient au surplus de noter concernant ses deux factures qu’alors que les travaux indiqués sont les mêmes, les tarifs unitaires sont très différents. Par exemple, alors que la taille et le palissage sont facturés 980 euros à l’unité en 2019, le tarif est de 35 euros l’unité en 2020. Certes en 2019 le tarif comprend aussi l’ébourgeonnage mais la grande différence reste de nature à interroger. Enfin, la SARL DU PIC produit un extrait du grand livre comptable de la SCA pour la période allant du 1e novembre 2019 au 31 octobre 2020, sur lequel seule la facture du 20 octobre 2019 peut être retrouvée, la facture du 30 octobre 2020 n’étant pas indiquée, ni la somme ni le numéro de facture ne correspondant aux lignes reportées. En tout état de cause, si cet extrait du grand livre pourrait constituer un commencement de preuve par écrit en ce qu’il émane de la société défenderesse, il n’est corroboré par aucun autre élément tels que des devis acceptés, des échanges entre les deux sociétés, des relevés bancaires attestant d’autres paiements, des pièces relatives aux salariés ayant effectué ces travaux etc. La SARL DU PIC évoque des difficultés économiques de la SCA l’ayant conduit à reporter sa facturation ainsi qu’une réunion en ce sens et concernant la facture litigieuse, sans toutefois le démontrer.
En conclusion, la SARL DU PIC ne pourra qu’être déboutée de sa demande en ce qu’elle échoue à démontrer avoir exécuté les prestations correspondant à la facture du 30 octobre 2020 qui est, au surplus, très imprécise.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL DU PIC sollicite la condamnation de la SCA [Adresse 2] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice lié au retard de paiement.
Au-delà du fait qu’elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de son préjudice et notamment du fait qu’elle a utilisé sa trésorerie pour régler les salariés comme elle l’allègue, déboutée de sa demande principale, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SARL DU PIC, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL DU PIC sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SCA [Adresse 2] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL DU PIC de ses demandes en paiement au principal et de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL DU PIC aux dépens,
CONDAMNE la SARL DU PIC à payer à la SCA [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL DU PIC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/01081 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEK4
Date: 11 Septembre 2025
Affaire: S.A.R.L. DU PIC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B824089437, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège / S.C.A. DU CHATEAU DE BOISSET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D314820440, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/01081 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEK4
Date: 11 Septembre 2025
Affaire: S.A.R.L. DU PIC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B824089437, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège / S.C.A. DU CHATEAU DE BOISSET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D314820440, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/01081 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEK4
Date: 11 Septembre 2025
Affaire: S.A.R.L. DU PIC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B824089437, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège / S.C.A. DU CHATEAU DE BOISSET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D314820440, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/01081 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEK4
Date: 11 Septembre 2025
Affaire: S.A.R.L. DU PIC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B824089437, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège / S.C.A. DU CHATEAU DE BOISSET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D314820440, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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