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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ER5L
Minute :
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDERESSE
Madame [F] [H]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 28 juin 2021, la SA DIAC a consenti à Madame [F] [H], sur le lieu de vente, la société des automobiles de la [Localité 3], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque DACIA DUSTER d’un montant de 14 633.76 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.10 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Madame [F] [H], par lettre recommandée du 20 janvier 2023 réceptionnée le 27 janvier, une mise en demeure la sommant de payer les échéances impayées dans les huit jours sous peine de prononcer la déchéance du terme, et ce après une mise en demeure du 07 janvier 2023.
Par exploit en date du 04 décembre 2024, la SA DIAC a fait citer Madame [F] [H] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire aux fins, sous le visa des articles L 312 -1 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner Madame [F] [H] à lui payer la somme de 7215.23 euros arrêtée au 07 novembre 2024, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait règlement,
— condamner Madame [F] [H] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 05 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA DIAC, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes telles que contenues dans l’exploit introductif d’instance et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
En défense Madame [F] [H], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de perquisitions infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est à dater au 15 décembre 2022, aucune forclusion n’a pas été acquise.
Par conséquent, l’action en paiement de la SA DIAC sera dite recevable
Sur les sommes dues :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consommation article L 312-12),
la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente, ce qui est le cas (C. consommation article L 312-17),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311103 devenu D 3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consommation art L 312-16)
— la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consommation, art L 312-14), et lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L 63531 du Code du travail (C. consommation, art. L 314-25),
— le double de la notice d’assurance (C. consommation art. L 312-29),
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consommation, art L 312-16),
— le double de l’information sur les risques encourus, adressée dès le premier incident de paiement (C. consommation, art. L 312-36) ;
Attendu que l’ensemble de ces documents figurent au dossier du prêteur et ont été communiqués au tribunal.
Le véhicule a été appréhendé le 24 mai 2023 et vendu pour un prix de 6000.00 euros.
Que dans ces conditions, il y a lieu condamner Madame [F] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 6304.60 euros selon décompte joint au dossier arrêté au 07 novembre 2024.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA DIAC s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil. Eu égard au préjudice réellement subi par le prêteur en raison du retard de paiement, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 1 euro.
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA DIAC la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SA DIAC recevable en ses demandes,
Condamne Madame [F] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 6304.60 euros, avec intérêts contractuels à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [F] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 1 euro, au titre de la clause pénale
Déboute la SA DIAC de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Condamne Madame [F] [H] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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