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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/13450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01] ou 77
@ :, [Courriel 1]
@ :, [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13450 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J7U
Minute : 26/00149
Madame, [I], [M] épouse, [O]
Représentant : Me, [E] TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0104
C/
Madame, [H], [R]
Monsieur, [D], [Y]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître, [E], [F]
Madame, [H], [R]
Monsieur, [D], [Y]
Le 17 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame, [I], [M] épouse, [O],
[Adresse 2] ,
[Localité 3]
Représentée par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame, [H], [R],
[Adresse 3] ,
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [D], [Y],
[Adresse 4] ,
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2025, Madame, [I], [M] épouse, [O] a fait assigner Madame, [H], [R] et Monsieur, [D], [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen, afin de les voir condamner solidairement à payer un arriéré locatif de 1.526,20 €, outre une somme de 2.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame, [I], [M] épouse, [O] sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame, [H], [R] et Monsieur, [D], [Y] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, Madame, [I], [M] épouse, [O] se désiste de ses demandes principales, au motif que la dette locative a été soldée le 5 décembre 2025. Elle maintient ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, il ressort de l’article 399 du code de procédure civile que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Madame, [I], [M] épouse, [O] se désistant de ses demandes principales, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que Madame, [I], [M] épouse, [O] se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE en conséquence Madame, [I], [M] épouse, [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame, [I], [M] épouse, [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à, [Localité 6],
Le 17 mars 2026
La greffière La juge
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