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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 janv. 2026, n° 22/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02068 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélien BOURDIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [X] [K] épouse [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélien BOURDIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ECP FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S.U. FAURIE MOTOR CHARENTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S.U. A.P.S AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BOURDIER
— Me CLERC
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me BOURDIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Novembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 30 août 2022 (RG 22/2068) par M. [R] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] contre la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la résolution de la vente d’un véhicule FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 6], la restitution du prix et l’indemnisation des préjudices au titre de la garantie des vices cachés ;
Vu l’ordonnance sur incident du 11 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception de forclusion opposée par la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE ;
— statué sur les frais et dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Vu les assignations des 29 juin et 03 juillet 2023 (RG 23/1807) par la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE contre la SASU ECP FRANCE et la SASU APS AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins d’intervention forcée ;
Vu l’ordonnance sur incident du 04 avril 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée par la SASU ECP FRANCE ;
— statué sur les frais et dépens de l’incident ;
— ordonné la jonction des instances RG 22/2068 et 23/1807 ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Vu, sur appel de la SAS ECP FRANCE, l’arrêt du 14 janvier 2025 par lequel la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
— infirmé l’ordonnance du 04 avril 2024 ;
— déclaré la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE irrecevable à agir contre la SAS ECP FRANCE ;
— statué sur les frais et dépens de l’incident en première instance et en appel ;
Vu la nouvelle jonction des instances RG 22/2068 et 23/1807 au 12 juin 2025 ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
M. [R] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] : assignation introductive précitée ;SASU FAURIE MOTOR CHARENTE : 17 septembre 2025 ;SASU ECP FRANCE : pas de conclusions au fond ;SASU APS AUTOMOBILE : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 06 novembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales des époux [H] contre la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Il est jugé pour l’application de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Cass. 1ère Civ., 15 octobre 2025, n°24-15.281).
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les époux [H] ont acquis le 23 mai 2020 de la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE (anciennement MORGAN’S) un véhicule d’occasion FORD C-MAX (1.6 TDCI 115 FAP TITANIUM X) immatriculé [Immatriculation 6] pour 11.737,24 euros hors prestations particulières (pièce [H] n°1).
Il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire, dont les conclusions sur ce point sont manifestement acceptées par les parties à la vente, que le véhicule avait fait l’objet avant la vente d’un remplacement du moteur, alors que ce moteur de remplacement présentait un montage défectueux de la crépine de la pompe à huile, laquelle a été retrouvée dans le carter inférieur du moteur au cours des opérations d’expertise, avec ses vis de fixation (pièce [H] n°6, rapport, page 17).
Cette défectuosité quant à la fixation de la crépine de la pompe à huile est directement à l’origine de la panne subie par les époux [H] au volant du véhicule litigieux envrion 10.000 km après l’achat.
Il n’est pas sérieusement contestable que cette avarie portant sur un élément du moteur de remplacement constitue un vice caché, étant précisé que les parties s’accordent sur la circonstance que les époux [H] n’ont pas été informés du remplacement du moteur avant la vente.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Au titre des restitutions, d’une part la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE doit payer aux époux [H] la somme de 11.737,24 euros à titre de restitution du prix de vente – étant précisé que la circonstance que ce prix a été partiellement payé par la reprise d’un véhicule n’est qu’une modalité de paiement, mais ne diminue pas le prix lui-même – et d’autre part il est justifié de faire injonction à la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE de reprendre possession du véhicule, à ses frais, et sous astreinte afin d’en garantir l’exécution, sans que la circonstance que le véhicule soit remisé chez un tiers ne suffise à interdire le prononcé d’une telle astreinte, laquelle trouve sa justification dans la nécessité de terminer le litige entre les parties sans laisser davantage courir les préjudices.
Les dommages et intérêts sont dus par la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE en ce qu’elle est professionnelle de la vente automobile, et ainsi présumée avoir connaissance des vices cachés. Il convient d’arrêter comme suit les différents postes de préjudice :
— 252,76 euros au titre du certificat d’immatriculation du véhicule, frais qui perdent leur fondement en raison de la résolution de la vente ;
— 45,20 euros par mois au titre de l’assurance, à compter du 13 septembre 2021 et jusqu’au présent jugement emportant résolution de la vente, sommes exposées par obligation légale mais à perte en raison du vice caché ayant conduit à la panne du véhicule, mais étant précisé que la somme ne sera exigible que sur présentation par les époux [H] des justificatifs de paiement des cotisations d’assurance ;
— 1.598 euros, soit 1 euro par jour du 13 septembre 2021 jusqu’au jour du présent jugement, en réparation du préjudice de jouissance, à défaut de production par les époux [H] de toute preuve d’un préjudice plus substantiel qu’ils auraient subis, étant précisé qu’ils allèguent simplement, mais ne prouvent pas, les contraintes liées à la disponibilité d’un unique véhicule pour leur famille, à la nécessité de modifier leurs habitudes de vacances, ou à l’impossibilité financière d’acquérir un autre véhicule dans l’attente de la résolution du présent litige ;
— 107,32 euros au titre des frais de location (BERGER LOCATION) et de carburant pour le remorque de leur véhicule (pièce [H] n°8) ;
— 300 euros en réparation du préjudice moral, à défaut de preuve d’un préjudice plus substantiel.
Le surplus des demandes indemnitaires est rejeté.
Conformément à la demande, les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il ne peut être en conséquence fait droit à la demande en anatocisme, à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière.
Sur la demande de la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE en garantie intégrale contre la SASU APS AUTOMOBILES.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que si le rapport d’expertise extrajudiciaire retient que le vice caché trouve son origine dans la fourniture avant la vente d’un moteur de remplacement dont la crépine de pompe à huile présentait un défaut de serrage, cependant après la vente la SASU APS AUTOMOBILES est intervenue à la demande des époux [H] pour des réparations sur le véhicule FORD C-MAX lequel présentait des dysfonctionnements. La SASU APS AUTOMOBILES est ainsi intervenue entre juin et septembre 2020 à plusieurs reprises sur le véhicule pour :
— recharger la climatisation en gaz ;
— remplacer la boîte de vitesses, le cylindre de débrayage et l’huile de boîte de vitesses ;
— contrôler une fuite et recharger la climatisation, ainsi qu’une intervention sur le condenseur de climatisation ;
(rapport, pièce [H] n°6, annexes 15).
La SASU FAURIE MOTOR CHARENTE justifie son recours en garantie contre la SASU APS AUTOMOBILES en soutenant notamment qu’au cours de ses interventions, la SASU APS AUTOMOBILES a démonté le carter inférieur du moteur, ceci sans justification technique dès lors que les prestations techniques qu’elle avait à réaliser ne l’imposaient pas, et qu’en conséquence l’hypothèse peut être émise que le circuit de transmission n’aurait pas été resserré correctement, aggravant la fuite jusqu’à la casse.
Cependant, à partir des pièces mises aux débats et notamment le rapport d’expertise extrajudiciaire ainsi que les factures jointes en annexe 15, il n’est pas possible de tenir pour acquis que la SASU APS AUTOMOBILES aurait déposé le carter inférieur du moteur. La seule mention, aux opérations d’expertise, de différentes traces d’intervention sur le carter d’huile (notamment constatations du 23 septembre 2021 : présence d’une pâte à joint sur le plan de joint, ainsi que de traces de ponçage ; rapport, page 7), ne suffit pas à retenir que ces interventions doivent être nécessairement attribués à la SASU APS AUTOMOBILES.
Par conséquent, la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE échoue à prouver que les prestations de la SASU APS AUTOMOBILES, entre la vente et la panne, ont concouru à la réalisation du dommage.
Dès lors, il ne peut être fait droit à l’action en garantie.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SASU FAURIE MOTOR CHARENTE supporte les dépens, sans recouvrement direct.
La SASU FAURIE MOTOR CHARENTE, tenue aux dépens, doit payer aux époux [H] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 23 mai 2020 entre d’une part M. [R] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] et d’autre part la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE (anciennement MORGAN’S) ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE à payer à M. [R] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] la somme de 11.737,24 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE à reprendre possession du véhicule, à ses frais, au lieu désigné par M. [R] [H] et Mme [X] [K] épouse [H], et ceci sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant signification du présent jugement et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE à payer à M. [R] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] les sommes suivantes à titre indemnitaire :
— 252,76 euros au titre du certificat d’immatriculation du véhicule ;
— 45,20 euros par mois au titre de l’assurance, à compter du 13 septembre 2021 et jusqu’au présent jugement, sur présentation par les époux [H] des justificatifs de paiement des cotisations d’assurance ;
— 1.598 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 107,32 euros au titre des frais de remorquage ;
— 300 euros en réparation du préjudice moral ;
DIT que chacune de ces sommes est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE la demande de la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE en garantie contre la SASU APS AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE à payer à M. [R] [H] et Mme [X] [K] épouse [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU FAURIE MOTOR CHARENTE aux dépens, sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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