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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 déc. 2025, n° 25/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], HLM DES CHALETS c/ SA, à |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02509 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Décembre 2025
S.A. [Adresse 8]
C/
[Y] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Décembre 2025
à SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 16 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [L] [Z], chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 août 1993, la S.A D’HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame [Y] [P] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 5] à [Localité 12] pour un loyer mensuel initial de 1.642,44 francs et une provision sur charges mensuelle de 396,06 francs.
Le 25 mars 2025, la S.A [Adresse 7] a fait signifier à Madame [Y] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La S.A D’HLM DES CHALETS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la S.A [Adresse 7] a ensuite fait assigner Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 26 mai 2025 et, en conséquence
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— ordonner que faute par Madame [Y] [P] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
Il est, en outre, demandé au Juge des contentieux de la protection de condamner Madame [Y] [P] :
— au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.212,60 euros, mensualité de juin 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivante décompte qui sera fourni lors des débats
— au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit
— au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile)
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 août 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la S.A D’HLM DES CHALETS, représentée par Monsieur [L] [Z], muni d’un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.300 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2025 comprise. La S.A [Adresse 7] demande également l’octroi de délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois, en sus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Madame [Y] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Madame [Y] [P] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l’arriéré. Elle indique qu’elle est fonctionnaire depuis trente ans, et qu’elle perçoit 2.700 euros de revenus. Elle indique qu’elle a souscrit trop de crédit, et que cela lui a causé sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A D’HLM DES CHALETS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 31 août 1993 contient une clause résolutoire (article 9 « Résiliation ») reprenant les modalités de cet article, laissant un délai d’un mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2025 pour une somme en principal de 1.862,59 euros.
Cependant, ledit commandement impartit d’abord un délai de deux mois puis ensuite un délai d’un mois pour en régulariser les causes. L’absence de précision de la stipulation contractuelle renvoie en principe au délai légal de deux mois, et ce d’autant plus que la contradiction des injonctions figurant au commandement susvisé a pu induire la défenderesse en erreur et lui faire penser qu’elle pouvait régulariser les causes du commandement sous deux mois.
S’agissant d’un contentieux relevant de l’ordre public de protection, il convient donc de retenir le plus long des deux délais impartis et de considérer que Madame [Y] [P] avait jusqu’au 25 mai 2025 inclus pour s’exécuter.
Pour autant, ledit commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mai 2025.
De ce fait, le contrat de bail est résilié de plein droit depuis cette date.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A [Adresse 7] produit un décompte du 15 octobre 2025 démontrant que Madame [Y] [P] reste devoir la somme de 1.300 euros, mensualité de septembre 2025 comprise.
Madame [Y] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.300 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et des propositions de règlements formulées par Madame [Y] [P], démontrant sa capacité à solder la dette locative, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 6 mensualités de 200 euros chacune et d’une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Madame [Y] [P], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [Y] [P] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Toutefois, la SA H.L.M DES CHALETS sera débouté de sa demande concernant les dépens au titre des actes conservatoires, hypothétiques et non-justifiés à ce stade
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A [Adresse 7], Madame [Y] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 1993 entre la S.A D’HLM DES CHALETS et Madame [Y] [P] concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 5] à [Localité 12] sont réunies à la date du 26 mai 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Y] [P] à verser à La [Adresse 9] à titre provisionnel la somme de 1.300 euros (décompte arrêté au 15 octobre 2025, incluant une dernière facture de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [Y] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 200 euros chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la première présentation de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Y] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A D’HLM DES CHALETS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [Y] [P] soit condamnée à verser à la S.A [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [Y] [P] à verser à la S.A D’HLM DES CHALETS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA H.L.M DES CHALETS de sa demande concernant les actes conservatoires
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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