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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 16 mai 2024, n° 23/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 16 Mai 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT
26 Place Rosa Parks – BP 83618
44036 NANTES CEDEX 01
représentée par Madame [G] [R], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
3 rue Prosper Mérimée
Logement n°10 – Etage 03
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 décembre 2023
date des débats : 21 décembre 2023
délibéré au : 18 avril 2024
prorogé au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/02303 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMQK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [F] [H]+ préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 novembre 2021, Nantes Métropole Habitat, office public de l’habitat de la métropole nantaise (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a consenti à [F] [H] le bail d’un logement de type 3 sis 3 rue Prosper Mérimée, 3ème étage, logement n°10 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 290,74 euros outre 97,45 euros de provision mensuelle pour charges.
Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2022, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer commandement à [F] [H] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 994,52 euros arrêté au 7 juillet 2022, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juillet 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— concilier les parties s’y faire se peut, et à défaut, conformément à l’article 54 du code de procédure civile, entendre constater l’accomplissement des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, diligences restées vaines ;
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En toutes hypothèses :
— ordonner l’expulsion du locataire des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier en application de l’article L153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 1.869,57 € représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 mai 2023, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 300,46 € au titre de l’indemnité d’occupation, montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 19 juillet 2022.
Le diagnostic social et financier transmis au tribunal par les services sociaux du département a été reçu le 27 novembre 2023. Toutefois, il n’a pas pu être réalisé en l’absence de [F] [H].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023.
A ladite audience, NANTES METROPOLE HABITAT, représentée par [G] [R], munie d’un pouvoir régulier, se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 3.376,23 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 11 décembre 2023. NANTES METROPOLE HABITAT indique que le dernier paiement du locataire date de mars 2023 et qu’elle demande la résiliation du bail.
Lors des débats, [F] [H], régulièrement cité à étude, est absent. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. Pour des raisons de service, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines (précédente rédaction : deux mois) suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la saisine de la CAF le 27 septembre 2022, réceptionnée le 28 septembre 2022, soit au moins deux mois avant l’assignation du 7 juillet 2023.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois).
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience en date du 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (ancienne rédaction : deux mois).
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement du loyer et des charges en son article 4.7.1.
Par exploit d’huissier en date du 19 juillet 2022, NANTES METROPOLE HABITAT a fait commandement à [F] [H] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 994,52€ arrêté au 7 juillet 2022, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, lequel stipule expressément le délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2022.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail ainsi que l’expulsion de [F] [H].
Sur la dette locative
L’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail du 22 novembre 2021.
[F] [H] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 3.376,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 11 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ayant déduit la somme de 212,28 euros correspondant à des frais de procédure qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
En conséquence, [F] [H] sera condamné au paiement de la somme de 3.376,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 11 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Le locataire ne sollicite aucun délai de paiement et il ne lui en sera donc pas accordé.
En revanche il sera également condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 202,05 €.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État.
Il sera également condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2021 entre NANTES METROPOLE HABITAT et [F] [H] s’agissant d’un logement de type 3 sis 3 rue Prosper Mérimée – 3ème étage – Logement n°10 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 290,74 euros et 97,45 euros de provision mensuelle pour charges, sont réunies à la date du 20 septembre 2022 ;
CONDAMNE [F] [H] à payer NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 3.376,23 euros, en deniers ou quittance, au titre des loyers et charges échus et impayés au 11 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE [F] [H] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, à compter du 12 décembre 2023 une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 202,05 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [F] [H], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de [F] [H] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE [F] [H] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La greffière La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Marie-Pierre KIOSSEFF Constance GALY
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