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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDPR
N° MINUTE : 26/00029
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Amélie FORGET avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [S] [U], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [J] [P], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N], salariée de la société [16] en qualité d’opératrice de conditionnement, a fait parvenir à la [7] [Localité 15] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 9 juillet 2024, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 juin 2024 par le docteur [L] [Y], lequel a fait état d’une « tendinite de De Quervain à droite », initialement constatée le 13 juin 2024, et a prescrit en ce sens des soins jusqu’au 30 septembre 2024.
Après avoir réalisé une instruction et sollicité l’avis de son service médical, la caisse a transmis le dossier de Madame [W] [N] au [10] (le [12]) et en a informé la société [16] par un courrier recommandé daté du 8 novembre 2024.
Le 13 février 2025, le [13]-de-la-[14] a rendu un avis reconnaissant qu’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [W] [N] était établi et, des suites de cet avis, la caisse a informé la société [16] de sa prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle par un courrier recommandé en date du 24 février 2025.
Afin de contester le caractère professionnel reconnu à la maladie de Madame [W] [N], la société [16] a saisi la Commission de Recours Amiable (la [11]) le 15 avril 2025 et en l’absence d’une décision rendue dans le délai imparti de deux mois, la société a valablement considéré sa demande comme rejetée par la [11].
Par requête en date du 25 juillet 2025, réceptionnée au greffe le 28 juillet 2025, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [W] [N].
Initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 où les deux parties ont comparu représentées et s’en sont remises à leurs conclusions respectives quant à leurs prétentions.
Ainsi, suivant des conclusions remises à l’audience, la société [16] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer le recours de la société [16] recevable et bien fondé ;À titre principal :
Recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles relativement au lien de causalité entre l’affection du 13 juin 2024 déclarée par Madame [W] [N] et le travail effectué ;À titre subsidiaire :
Déclarer la décision prise par la [6] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 13 juin 2024 invoquée par Madame [W] [N] inopposable à la société [16], les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;À titre infiniment subsidiaire :
Déclarer la décision prise par la [6] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 13 juin 2024 invoquée par Madame [W] [N] inopposable à la société [16], le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté à son égard.La [7] Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer opposable à la société [16] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 13 juin 2024 par Madame [W] [N] ;Solliciter avant dire droit l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [W] [N] et son activité professionnelle ;Débouter la société [16] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la désignation d’un second CRMP
Les deux parties demandent la désignation d’un second [12] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Suivant ce-dit article, dans sa version en vigueur au moment des faits, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Madame [W] [N] a été instruite en application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que la maladie déclarée était inscrite au tableau n° 57 mais que la condition du délai de prise en charge imposée par ce-même tableau n’était quant à elle pas remplie.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,
DESIGNE le [9], aux fins de :
◦
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;◦Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;◦Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [W] [N] est directement causée par son travail habituel ; ◦Faire toutes observations utiles.
DIT que ce [8] prendra connaissance du dossier de la [7] [Localité 15] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le pôle social de céans ;
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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