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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 févr. 2026, n° 26/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01493 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TY2
MINUTE: 26/325
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [V]
née le 19 Août 1956 à [Localité 2] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 février 2026
Le 07 mars 2025, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [R] [V].
Le 02 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [R] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 10 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [R] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 février 2026.
A l’audience du 17 Février 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de [R] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins, que Madame [R] [V], patiente connue du secteur de la psychiatrie, amenée aux urgences par les forces de l’ordre pour troubles du comportement, dans le cadre d’une probable rupture de traitement depuis plusieurs années, a fait l’objet d’une hospitalisation dans le cadre du péril imminent. Elle présentait un discours diffluent et des idées délirantes de persécution. Le juge des libertés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite des soins sans consentement, suivant ordonnance en date du 18 mars 2025, puis le juge des libertés et de la détention de BOBIGNY le 2 septembre 2025.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 16 février 2026 du Dr. [K] que la patiente est toujours fragile avec des idées délirantes de persécution imaginatives et interprétatives fluctuantes, sa thymie se déséquilibre facilement et le bon traitement est difficile à trouver pour équilibrer entre l’efficacité et les effets secondaires. Elle est très ambivalente aux soins et n’a pas conscience de sa perte d’autonomie.
A l’audience de ce jour, Madame [R] [V] déclare que l’hospitalisation se passe bien mais souhaite un jour de permission. Je veux aller au [Localité 6] à [Localité 7]. Je me sens tranquille à l’hôpital.
Son conseil soutient qu’il existe une double problématique liée à la psychiatrie et à la perte d’autonomie. Qu’une commission doit se réunir pour lui trouver un logement en semi-autonomie et que pour cela elle doit rester hospitalisée, ce que la patiente souhaite. Qu’elle a une puce mais pas de téléphone car sa curatrice ne lui en a pas acheté malgré ses demandes.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [R] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
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