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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYXN
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[M] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT TROIS SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
S.A. d’ [Adresse 4] au capital de 606 404 611,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2021, la SA d’HLM SEQENS a donné à bail à M. [M] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 276,46 € et 88,09 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SEQENS a adressé à M. [M] [I] plusieurs mises en demeure les 21 novembre 2023, 20 février 2024 et 28 mai 2024 de régulariser son arriéré de loyer.
Elle lui a également fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 27 décembre 2023 puis, à nouveau, le 4 juillet 2024 pour la somme en principal de 2 808,08€.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, elle lui a en outre fait sommation de justifier de l’occupation des lieux. Sans réponse, un commissaire de justice s’est rendu sur place le 19 mars 2025 pour constater que l’appartement était encore habité.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, signifié en l’étude, la SA d’HLM SEQENS a assigné M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1142, 1728 alinéa 2 et 1741 du code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de se voir :
Déclarer recevable et bien fondée son action.
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail consenti à M. [M] [I] par la SA d’HLM SEQENS en raison du non-respect de son obligation principale d’avoir à payer régulièrement ses loyers.
Ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [M] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef et, si besoin est, avec l’aide de la force publique,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou resserre au choix de la partie requérante, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues au frais, risques et périls de la partie expulsée,
Condamner M. [M] [I] à payer en principal à la SA d’HLM SEQENS la somme de 4 407,37 €, plus intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 au titre des loyers et charges impayés ;
Condamner M. [M] [I] à payer en principal à la SA d’HLM SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner M. [M] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 27 décembre 2023 et 4 juillet 2024 ;
Condamner M. [M] [I] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, après un renvoi, la SA d’H.L.M SEQENS, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation tout en précisant que la dette a augmenté depuis l’assignation et s’élève désormais à la somme de 6 435 €. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 janvier 2025, M. [M] [I] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les éléments de situation financière de M. [M] [I] ne sont pas connus, et qu’il n’a pas donné suite aux deux propositions de rendez-vous.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 31 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettres recommandées avec avis de réception des 22 décembre 2023 et 2 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 11 janvier 2021 contient une clause résolutoire à l’article 19 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 808,08 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 septembre 2024.
L’expulsion de M. [M] [I] sera ordonnée en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [M] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 5 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA d’HLM SEQENS produit un décompte démontrant que M. [M] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 134,04 € à la date du 27 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 134,04 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 808,08 € à compter du commandement de payer du 4 juillet 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût des deux commandements de payer des 27 décembre 2023 et 4 juillet 2024.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM SEQENS, M. [M] [I] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2021 entre la SA d’HLM SEQENS d’une part et M. [M] [I] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [M] [I] à verser à la SA d’HLM SEQENS une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 30 novembre 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [M] [I] à verser à la SA d’HLM SEQENS la somme de 4 134,04€ (décompte arrêté au 27 décembre 2024, incluant novembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 808,08 € à compter du 4 juillet 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [M] [I] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [M] [I] à verser à la SA d'[Adresse 5] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 27 décembre 2023 et 4 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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