Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSSB
du 21 Octobre 2025
M. I 25/00001120
N° de minute 25/01473
affaire : [Y] [R]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [O] [P], Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Sophie CHAS
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Monsieur [O] [P]
[Adresse 5]
Clinique [13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [R] a fait assigner Monsieur [O] [P], chirurgien de la main et du poignet, la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, les 11 et 29 août 2025 au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes (CPAM), tendant à voir :
— Désigner un expert qu’il plaira au Tribunal spécialisé en chirurgie de la main afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [Y] [R] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne ;
— Condamner Monsieur [O] [P] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 9165 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner Monsieur [O] [P] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement d’une provision de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [P] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, il a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [O] [P] et la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE :
— ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale et demandent au juge des référés de compléter la mission confiée à l’expert de la manière suivante :
— Dire si un quelconque manquement peut être reproché au Docteur [P] ;
— Si un tel manquement était retenu, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en tenant compte de l’état antérieur du patient et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère ;
— Dire si un retard de diagnostic peut être reproché au Docteur [P] ;
— Si un retard de diagnostic était retenu, dire si le diagnostic était difficile à établir ;
— Dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
— Distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cet éventuel manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Monsieur [R], ou à d’autres causes ou pathologies ;
— Si un manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère.
— le rejet de la demande de provision formulée par Monsieur [Y] [R] à leur encontre, – à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de provision qu’elle soit limitée à 2 000 euros,
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du certificat du Docteur [L] [J] en date du 31 octobre 2023 qu’à la suite de l’intervention chirurgicale de Monsieur [Y] [R] du 14 mars 2022 pour un syndrome du canal carpien et que des complications sont survenues en raison d’une section d’une partie du nerf médian.
Il ressort d’un électromyogramme réalisé le 5 décembre 2023 qu’une atteinte sévère du nerf médian du poignet gauche a été constatée.
Monsieur [R] expose souffrir d’engourdissements au niveau du territoire du médian, de douleurs violentes et d’hypoesthésies.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Il est donné acte à la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE de ses protestations et réserves sur la mesure prononcée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite une provision d’un montant de 9165 euros correspondant à l’offre indemnitaire qui lui a été adressée le 24 août 2023 par la compagnie d’assurances de Monsieur [P].
M. [P] et son assureur la compagnie REYLENS sollicitent le rejet de la demande DE provision et à titre subsidiaire qu’elle soit limitée à la somme de 2000 euros au motif que l’offre effectuée par la compagnie REYLENS correspondait à une liquidation totale du préjudice de Monsieur [R] et non à une provision et qu’ils ne peuvent être lié par une offre effectuée dans un contexte amiable.
Selon les pièces versées aux débats par Monsieur [R], une offre d’indemnisation lui a été adressée le 24 août 2023 par la société d’assurances RELYENS à hauteur de la somme de 9165 euros, la compagnie d’assurances mentionnant qu’au vu du rapport d’expertise du Docteur [N], l’existence d’un manquement lors de l’intervention chirurgicale du 14 mars 2022 dans le cadre d’un accident médical involontaire a été confirmée.
Dès lors, il ressort de ce document que la compagnie d’assurances n’a pas contesté sa garantie en l’état de l’existence d’un manquement survenu lors de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [P] et qu’elle a proposé la somme globale de 9165 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
Il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation totale du préjudice subi par Monsieur [R], une expertise ayant justement été ordonnée afin d’obtenir des éléments précis et objectifs sur les préjudices subis et les responsabilités encourues.
En conséquence, au vu des éléments médicaux versés, de la nature des blessures subies, de l’offre d’indemnisation et en l’absence de contestation sérieuse M. [P] et son assureur la SA REYLENS seront condamnés in solidum à verser à M. [R] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure, il convient de condamner in solidum M. [P] et son assureur la SA REYLENS à verser aux demandeurs la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [Y] [R] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [W] [U], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant :
Centre Hospitalier [12] [Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 11]
avec pour mission de:
1°- convoquer Monsieur [Y] [R], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [Y] [R] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [Y] [R], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [Y] [R] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Monsieur [Y] [R] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 22 décembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 22 avril 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [P] et la société d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [Y] [R] une provision de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [P] et la société d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [P] et la société d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Contentieux
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Espagne
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Cognac ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Forfait
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hongrie ·
- Successions ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Qualités ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie ·
- Code civil
- Identifiants ·
- Nom patronymique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.