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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. RIVP, Etablissement, Société c/ Société CARREFOUR BANQUE, SOCIETE GENERALE, Etablissement public CAF DE PARIS, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EVO
N° MINUTE :
24/00170
DEMANDEURS :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. RIVP
DEFENDEURS :
[G] [I] épouse [D]
[C] [D]
AUTRES PARTIES :
Société LA BANQUE POSTALE CF
Société CARREFOUR BANQUE
Société LA BANQUE POSTALE
Etablissement public CAF DE PARIS
Société SOCIETE GENERALE
DEMANDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
S.A. RIVP
100 rue du Faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEURS
Madame [G] [I] épouse [D]
14 ALL DE LA GARANCE
75019 PARIS
comparante en personne
Monsieur [C] [D]
14 ALL DE LA GARANCE
75019 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
BP 522
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [G] [I] épouse [D] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
La décision a été notifiée le 31 mai 2024 à la SA CA Consumer Finance, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 juin 2024.
Elle a été notifiée le 7 juin 2024 à la société la RIVP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SA CA Consumer Finance a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 31 juillet 2024 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à la juridiction, et dont le débiteur a confirmé à l’audience en avoir pris connaissance par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans son courrier, la SA CA Consumer Finance demande :
— d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— de renvoyer le dossier des débiteurs à la commission afin que soit mise en place un moratoire de 24 mois et un réexamen de la situation des débiteurs au terme de ce délai ;
— de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L733-1 4° du code de la consommation, qu’un moratoire est adapté à la situation des débiteurs, qui ont deux enfants majeurs à leur charge dont il est possible qu’ils prennent leur indépendance dans un délai d’un à deux ans, ce qui aura pour conséquence une amélioration de leur capacité de remboursement. Elle sollicite en outre une actualisation des ressources et des charges des débiteurs.
La société La RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son courrier de contestation, actualisées à l’audience.
Elle sollicite la mise en œuvre de délais de paiement au bénéfice des débiteurs, ou à défaut d’un moratoire pendant 24 mois.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les charges, retenues pour plus de 3500 euros par la commission, ont été surévaluées. Elle estime que les débiteurs disposent bien d’une capacité de remboursement, attestée par leur respect de l’échéancier de 150 euros prévu par la décision de justice du 22 mars 2024 et permettant une diminution de la dette locative.
Madame [G] [I] épouse [D] a comparu en personne et a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a exposé avoir souffert d’un accident du travail au mois de janvier 2023 et avoir été placée en arrêt maladie pendant une longue période, puis avoir repris à mi-temps et avoir de nouveau arrêté. Elle a indiqué que son salaire était de 2000 euros par mois et que son époux percevait sa pension de retraite. Elle a expliqué avoir trois enfants à charge, dont deux étaient à l’école et le plus âgé, de 23 ans, n’avait pas d’activité, et avoir également la charge de sa mère souffrant de paralysie. Sur les perspectives de retour à meilleure fortune, elle a fait valoir qu’elle ne savait pas encore si son salaire allait passer à mi-traitement, et qu’il lui était nécessaire de trouver de l’aide pour s’occuper de sa mère lorsqu’elle travaillait. Elle a conclu que le loyer était de 1009 euros et qu’il était difficile de respecter l’échéancier.
Monsieur [C] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance a formé son recours le 6 juin 2024 à l’encontre de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 31 mai 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
La société la RIVP a formé son recours le 10 juin 2024 à l’encontre de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 7 juin 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de la société la RIVP
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la société la RIVP soutient dans son courrier de contestation que la créance a diminué pour s’établir à la somme de 5122,36 euros, correspondant au montant indiqué dans son décompte au 31 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse.
Elle produit l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ayant condamné les débiteurs à verser à la RIVP la somme de 4391,53 euros à titre de provision, arrêtée au 29 décembre 2023 et les autorisant à se libérer de leur dette, en plus du loyer courant, par le paiement d’une somme minimale de 150 euros pendant 27 mois.
Le décompte produit par la RIVP est conforme à l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 et indique que la dette s’élevait à 5122,36 euros au 31 mai 2024 et qu’elle a ensuite diminué pour s’établir, au 9 octobre 2024, soit à la date la plus proche de l’audience, à la somme de 4260,84 euros.
Aussi, il convient d’actualiser la dette locative au 9 octobre 2024 à la somme de 4260,68 euros.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation des débiteurs
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, le passif de débiteurs s’élève à la somme de 53 759,87 euros compte tenu de la vérification de créance opérée.
Ils n’ont aucun patrimoine.
Ils sont mariés. La commission a retenu qu’ils avaient trois enfants à charge, âgés de 17, 21 et 23 ans. Aucun des éléments produits par les débiteurs ne permet d’établir que la mère de Madame [G] [I] épouse [D] soit à leur charge.
S’agissant de leurs ressources, la commission a retenu, dans l’état descriptif de situation du 16 juin 2024 qu’elles étaient les suivantes :
— salaire de Madame [G] [I] épouse [D] : 1371 euros ;
— pension de retraite de Monsieur [C] [D] : 947 euros.
Soit un total de 2318 euros.
L’attestation de paiement de la retraite de Monsieur [C] [D] établit qu’il perçoit 761,74 euros de retraite de base, outre 258,23 euros de retraite complémentaire depuis le mois de juillet 2024. Les bulletins de paie des mois de juillet 2024 à septembre 2024 produit par la débitrice fait état d’un salaire de 2011,60 euros. Il convient donc d’actualiser les ressources des demandeurs à ces montants.
Par conséquent, les débiteurs disposent de ressources totales de 3031,57 euros.
En ce qui concerne leurs charges, la commission a retenu les suivantes :
— Pour Madame [G] [I] épouse [D] :
o Forfait chauffage (pour quatre personnes) : 250 euros ;
o Forfait de base (pour quatre personnes) : 1282 euros ;
o Forfait habitation (pour quatre personnes) : 243 euros ;
o Logement (hors charges déjà comptées dans les différents forfaits) : 963 euros ;
— Pour Monsieur [C] [D] :
o Forfait chauffage (pour la part supplémentaire qu’il représente) : 43 euros ;
o Forfait de base (pour la part supplémentaire qu’il représente) : 219 euros ;
o Forfait habitation (pour la part supplémentaire qu’il représente) : 41 euros.
Soit un total de 3014 euros.
Les montants des différents forfaits sont établis sur la base du règlement intérieur de la commission de surendettement adopté le 27 février 2024, et doivent être retenus pour ces montants dès lors notamment que le chauffage fait l’objet d’une provision susceptible d’être régularisée.
En ce qui concerne le montant des frais de logement, il convient de retenir, au regard du dernier avis d’échéance produit, la somme de 742,56 euros, correspondant au montant du loyer, hors charges déjà comptées dans les différents forfaits.
Les charges totales des débiteurs sont donc de 2793,56 euros.
La capacité de remboursement des débiteurs (ressources – charges) est ainsi de 238,01 euros. La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations de 954,44 euros. Ce dernier montant étant supérieur à celui calculé sur la base des charges déduites des ressources, il convient de retenir qu’ils disposent d’une capacité de remboursement de 238,01 euros.
Dès lors qu’ils disposent d’une capacité de remboursement, les débiteurs peuvent bénéficier d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes, de sorte que leur situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Il en résulte qu’il n’y a lieu de prononcer à leur égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des textes précités, le juge qui constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise ne peut adopter lui-même les mesures imposées et doit renvoyer le dossier des débiteurs à la commission pour qu’elle procède elle-même à l’adoption de nouvelles mesures.
Par conséquent, le dossier de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [I] épouse [D] sera renvoyé à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, notamment d’un plan de rééchelonnement des dettes, et les demandes de la société la RIVP tendant à ce que la juridiction adopte elle-même un plan de rééchelonnement des dettes ou un moratoire sera rejetée.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable la contestation de la SA CA Consumer Finance en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 30 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [I] épouse [D] ;
DECLARE recevable la contestation de la société la RIVP en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 30 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [I] épouse [D] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la RIVP à la somme de 4260,68 euros arrêtée au 9 octobre 2024 ;
DIT que la situation de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [I] épouse [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [C] [D] et Madame [G] [I] épouse [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ;
REJETTE la demande de la société la RIVP tendant à ce que la juridiction adopte elle-même un plan de désendettement ou un moratoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [D] et Madame [G] [I] épouse [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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