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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00559 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIMS
N° de minute : 24/838
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, Mme [X] [U], salariée de la société [9], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse), le 08 février 2022.
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 26 janvier 2022, Mme [X] [U] « se serait coincée le dos en nettoyant les sanitaires ».
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, faisait état d’un « lumbago » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022, lequel a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022, date retenue par le médecin conseil de la Caisse comme étant celle de la guérison de son accident du travail.
Par courrier daté du 11 mai 2023, la société [9] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), l’opposabilité à son égard, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] [U] au titre de son accident du 25 janvier 2022.
Puis, par requête expédiée le 25 septembre 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2024 et renvoyée à celle du 21 octobre 2024, au cours de laquelle la société [9] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil respectif.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles elle se réfère expressément, la société [9] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Juger inopposable à son égard, conformément à l’avis médico-légal du Docteur [B] [R], les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] [U] à compter du 1er février 2022 inclus ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert qui aura pour mission de :
*se faire remettre le dossier médical de Mme [X] [U] par la Caisse,
*retracer l’évolution des lésions de Mme [X] [U],
*retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [X] [U],
*déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 25 janvier 2022,
*déterminer si les éventuelles hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par cet accident du travail,
*déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 25 janvier 2022,
*déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
*dans l’affirmative, dire si l’accident du 25 janvier 2022 a pu aggraver ou révéler l’état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte,
*fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [X] [U], directement et uniquement imputable à l’accident du 25 janvier 2022, doit être considéré comme consolidé,
*convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la longueur des arrêts de travail prescrits à Mme [X] [U], correspondant à 157 jours d’arrêt, est disproportionnée, au regard du lumbago constaté sur le certificat médical initial du 25 janvier 2022.
Elle produit un rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [R], à l’appui de ses prétentions.
Par conclusions en défense n°3, soutenues oralement, la Caisse demande quant à elle au tribunal de :
— Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer pleinement opposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [X] [U] le 25 janvier 2022 ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical devant la [7] n’a pas pour sanction l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En outre, elle réplique que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail et qu’à défaut, pour l’employeur, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité des prestations, non plus qu’à sa demande d’expertise, compte tenu de sa carence dans l’administration de la preuve.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).
Il y a lieu de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le 25 janvier 2022, Mme [U] a été victime d’un accident, déclaré le 26 janvier 2022 et pris en charge par la Caisse au constat d’un certificat médical délivré le jour de l’accident, faisant état d’un « lumbago » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022.
L’accident s’étant produit en temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité au travail trouve donc à s’appliquer pour l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée et ce, jusqu’à la guérison de son état de santé, fixée au 30 juin 2022 par le médecin conseil de la Caisse, sans que la Caisse n’ait à produire les arrêts de travail successifs ou justifier de la continuité des soins, une telle position revenant à renverser la charge de la preuve.
S’il appartient à l‘employeur dans ce cas de figure de rapporter la preuve contraire pour renverser la présomption d’imputabilité au travail, il apparait que la société [9] se contente de solliciter l’inopposabilité à son égard, des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits, sans toutefois apporter d’éléments en ce sens.
Il n’y a donc, par voie de conséquence, pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de la société [9], dont elle sera ainsi déboutée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il résulte cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939) qu’il incombe à la partie qui demande la mise en œuvre d’une mesure d’instruction d’apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la société [9] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise et se prévaut d’une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [R], faisant état de ce que l’accident du travail dont Mme [U] a été victime le 25 janvier 2022 justifie un arrêt de travail et de soins qui ne sauraient aller au-delà du 31 janvier 2022.
Toutefois, il ressort de la note du Docteur [R] que pour parvenir à de telles conclusions, celui-ci se contente d’invoquer la longueur des arrêts prescrits compte tenu de la bénignité de la lésion initialement constatée par certificat médical du 26 janvier 2022.
Or, comme il l’a été rappelé, la seule invocation de la longueur disproportionnée des arrêts de travail ou de la prétendue bénignité de la lésion n’est pas de nature à permettre de renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail.
Par conséquent, la société [9] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [9] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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