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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 sept. 2025, n° 23/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02733 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD53
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [N] [F]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED,
dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par le cabinet HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAI, demeurant Immeuble le Mazière – 6ème étage – 2, rue des Mazières – 91004 EVRY-COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [K],
demeurant 17 rue Jean Moulin – 28300 CINTRAY
représentée par Me Anne CREZE, demeurant 3 Rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014 substitué par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 puis prorogée au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée électroniquement le 11 septembre 2018, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] un prêt personnel d’un montant en capital de 5 000 euros remboursable au taux nominal de 6,98% (soit un TAEG de 11,65%) en 48 mensualités de 119,69 euros hors assurance.
Selon une offre préalable acceptée électroniquement le 31 octobre 2019, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] un prêt personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 4,95% (soit un TAEG de 9,59%) en 48 mensualités de 138,03 euros hors assurance.
Selon une offre préalable acceptée électroniquement le 5 juin 2020, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] un prêt personnel d’un montant en capital de 4 343,11 euros remboursable au taux nominal de 5,38% (soit un TAEG de 10,08% en 48 mensualités de 100,76 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire et juger que les différentes demandes de la SA YOUNITED sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] à payer à la SA YOUNITED les sommes suivantes :
— 1 159,19 euros en principal au titre du prêt n° 5558289 conclu le 11 septembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 6,98 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— 3 675,73 euros en principal au titre du prêt n° 7195671 conclu le 31 octobre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— 3 381,58 euros en principal au titre du prêt n° 7977884 conclu le 5 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,38% l’an à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] à leur obligation contractuelle de remboursement des prêts et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] à payer à la SA YOUNITED au taux légal à compter du jugement à intervenir les sommes suivantes :
— 1 159,19 euros au titre du prêt n°5558289 conclu le 11 septembre 2018,
— 3 675,73 euros au titre du prêt n°7195671 conclu le 31 octobre 2019,
— 3 381,58 euros au titre du prêt n°7977884 conclu le 5 juin 2020,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024, a fait l’objet d’un renvoi pour l’échange de conclusions avant de faire l’objet de plusieurs renvois pour l’éventuelle mise en cause des héritiers de Monsieur [P] [K] compte-tenu du décès de ce dernier. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique se désister de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [P] [K] mais précise maintenir ses demandes à l’égard de Madame [C] [K].
Madame [C] [K], régulièrement citée à étude, a été représentée. Dans ses dernières conclusions, elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée pour l’ensemble des prêts souscrits, à savoir les prêts n° 5558289, n° 7195671 et n° 7977884, dès lors que les documents visant à justifier de la consultation du FICP sont peu clairs et qu’un simple avis d’imposition leur a été demandé au moment de la souscription de ces prêts. Par ailleurs, elle sollicite des délais sur 24 mois. Elle expose que Monsieur [P] [K] et elle-même sont retraités et que leur revenu fiscal de référence pour 2022 est de 65 652 euros. Elle indique rembourser actuellement deux crédits renouvelables et un crédit personnel par des échéances mensuelles respectives d’un montant de 120 euros, 130 euros et 128 euros. Elle précise également avoir des dettes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025 avant de faire l’objet d’une prorogation au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA YOUNITED, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Eu égard au décès de Monsieur [P] [K], le juge prend acte du désistement de la SA YOUNITED s’agissant de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
— Sur le contrat de prêt personnel n°5558289 du 11 septembre 2018
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 259,28 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 31 mars 2022 à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K].
Cependant, l’un des deux avis de réception produits par la SA YOUNITED semble être la version électronique du premier de sorte que cette dernière ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure du 31 mars 2022 à chacun des coemprunteurs.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
— Sur le contrat de prêt personnel n°7195671 du 31 octobre 2019
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 360,42 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 17 janvier 2022 à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
Cependant, l’un des deux avis de réception produits par la SA YOUNITED semble être la version électronique du premier de sorte que cette dernière ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure du 17 janvier 2022 à chacun des coemprunteurs.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
— Sur le contrat de prêt personnel n°7977884 du 5 juin 2020
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 262,54 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 2 février 2022 à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K].
Cependant, la SA YOUNITED se contente de fournir un avis de réception signé par l’un des coemprunteurs de sorte qu’elle ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure du 2 février 2022 à chacun d’eux.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire des contrats de prêt
En l’espèce, il ressort des tableaux d’amortissement des prêts personnels n°5558289, n°7195671 et n°7977884 que ces derniers sont échus depuis le 4 septembre 2022, le 4 novembre 2023 et le 4 juin 2024 de sorte que l’ensemble des sommes dues au titre de ces prêts sont désormais exigibles.
Par conséquent, le débat relatif à la résiliation judiciaire des contrats de prêt est devenu sans objet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
— Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l’intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l’espèce, afin de justifier la consultation du FICP, le prêteur fournit des documents internes indiquant une interrogation automatique le 11 septembre 2018 pour le prêt personnel n°5558289, une interrogation automatique le 31 octobre 2019 pour le prêt personnel n°7195671 et une interrogation automatique le 5 juin 2020 pour le prêt personnel n° 7977884 avec la clé FICP 290353DUMON, la clé FICP 290353GILBE et la clé FICP 300550GILBE.
Cependant, les numéros de consultation obligatoire ainsi que les motifs des consultations ne sont pas indiqués alors que ces informations sont requises afin de justifier une consultation régulière en application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par ailleurs, ces documents ne mentionnent pas le nom complet des intéressés, ce qui ne permet pas de les rattacher au contrat de crédit litigieux.
La SA YOUNITED n’ayant pas respecté les dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les prêts personnels n° 5558289, n° 7195671 et n° 7977884.
— Sur les éléments de solvabilité
En l’espèce, la SA YOUNITED produit au titre de la vérification de solvabilité des emprunteurs un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2017 pour le prêt personnel n° 5558289 ainsi qu’un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2018 pour les prêts personnels n° 7195671 et n° 7977884.
Or, ces documents ne permettent pas de s’assurer de la situation de Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] au moment de l’octroi de chacun de ces prêts.
En conséquence, à défaut d’une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs, la SA YOUNITED sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les prêts personnels n° 5558289, n° 7195671 et n° 7977884 consentis à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K].
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
— Concernant le prêt personnel n° 5558289 du 11 septembre 2018
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] ont versé depuis le 4 novembre 2018, date de la première échéance au titre du crédit souscrit, la somme de 5.035,88 euros, et que les sommes empruntées, au titre du capital, s’élèvent à 5.000 euros.
Dès lors, aucune somme n’est due par Madame [C] [K], cette dernière ayant versé un trop perçu à la SA YOUNITED.
Par conséquent, il convient de débouter la SA YOUNITED de sa demande en paiement ainsi que de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité de 8 % et des intérêts contractuels pour le contrat de prêt n°5558289.
— Concernant le prêt personnel n° 7195671 du 31 octobre 2019
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte et du décompte de créance, Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] restent devoir la somme de 2 095,47 euros (6 000 euros – 3 904,53 euros de règlements déjà effectués) au titre du capital du prêt personnel n° 7195671.
Il convient de noter que la SA YOUNITED s’est désistée de ses demandes à l’égard de Monsieur [P] [K] compte-tenu du décès de ce dernier.
L’article 1310 du code civil dispose cependant que " la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ".
La demanderesse ne précisant pas le fondement sur lequel elle réclame la solidarité entre les coemprunteurs et aucune clause de solidarité ne figurant au contrat, Madame [C] [K] ne saurait être redevable à l’égard de la SA YOUNITED qu’au titre d’une condamnation conjointe et non solidaire de sorte qu’elle ne saurait supporter que la moitié des sommes dues au titre du prêt personnel n° 7195671.
En conséquence, Madame [C] [K] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 047,73 euros au titre du capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le prêt personnel n°7195671 a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,95%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Concernant le prêt personnel n°7977884 du 5 juin 2020 :
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte et du décompte de créance, Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] restent devoir la somme de 2 349,71 euros (4 343,11 euros – 1 993,40 euros de règlements déjà effectués) au titre du capital du prêt personnel n°7977884.
Il convient de noter que la SA YOUNITED s’est désistée de ses demandes à l’égard de Monsieur [P] [K] compte tenu du décès de ce dernier.
L’article 1310 du code civil dispose cependant que " la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ".
La demanderesse ne précisant pas le fondement sur lequel elle réclame la solidarité entre les coemprunteurs et aucune clause de solidarité ne figurant au contrat, Madame [C] [K] ne saurait être redevable à l’égard de la SA YOUNITED qu’au titre d’une condamnation conjointe de sorte qu’elle ne saurait supporter que la moitié des sommes dues au titre du prêt personnel n°7977884.
En conséquence, Madame [C] [K] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 174,86 euros au titre du capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le prêt personnel n°7977884 a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,38%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [C] [K] sollicite l’octroi de délais de paiement « les plus larges » possibles pour s’acquitter de sa dette. Elle indique être à la retraite et précise avoir d’autres dettes.
La créance de la SA YOUNITED s’élevant à la somme de 2 224,59 euros (1 047,73 + 1 174,86 + 2,00 euros au titre des clauses pénales), des délais de paiement octroyés sur 24 mois supposent la mise en place de mensualités à hauteur d’environ 92 euros.
Compte tenu des revenus de Madame [C] [K] et du montant de la dette, cette dernière sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA YOUNITED de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [P] [K] ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n° 5558289 accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] le 11 septembre 2018 pour un montant de 5 000 euros ne sont pas réunies ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n° 7195671 accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] le 31 octobre 2019 pour un montant de 6 000 euros ne sont pas réunies ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n° 7977884 accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] le 5 juin 2020 pour un montant de 4 343,11 euros ne sont pas réunies ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire des contrats de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du prêt souscrit par Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] le 11 septembre 2018, à compter de cette date ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du prêt souscrit par Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] le 31 octobre 2019, à compter de cette date ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du prêt souscrit par Monsieur [P] [K] et Madame [C] [K] le 5 juin 2020, à compter de cette date ;
DEBOUTE le SA YOUNITED de sa demande de condamnation de Madame [C] [K] au titre du crédit personnel n° 5558289 accordé le 11 septembre 2018 pour un montant de 5 000 euros ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA YOUNITED au titre de la clause pénale du prêt personnel n° 7195671 à 1 euro ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA YOUNITED au titre de la clause pénale du prêt personnel n° 7977884 à 1 euro ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à la SA YOUNITED la somme de mille quarante-huit euros et soixante-treize cents (1 048,73 euros) au titre du capital restant dû et de la clause pénale pour le crédit personnel n°7195671, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à la SA YOUNITED la somme de mille cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-six cents (1 175,86 euros), au titre du capital restant dû et de la clause pénale pour le crédit personnel n°7977884, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Madame [C] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 92 euros (quatre-vingt-douze euros) pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues au titre des prêts personnels n°7195671 et n°7977884 deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Séverine FONTAINE François RABY
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