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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2026, n° 26/04586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04586 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CLC
MINUTE: 26/938
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [B] [M] [O]
né le 23 Décembre 1998 à [Localité 2]
MRS Domiciliation
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [T] [G]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 04 mai 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [M] [O].
Depuis cette date, Monsieur [B] [M] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 11 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [B] [M] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte de l''avis motivé du 12 mai 2026 :
«Présentation en pyjama de l’hôpital, hygiène moyenne.
Instable sur le plan psychomoteur, tension interne.
L’humeur est irritable, moins sthénique que la veille, les affects sont sur-réactifs.
Le discours est provoqué mais plus participatif que la veille. Les réponses sont plus informatives, mais il reste réticent à aborder la plupart des questions, en particulier l’histoire récente vis-à-vis de la police et sa voisine. Son discours reste globalement flou et décousu.
Patient relate des idées de persécution centrée sur la voisine qui aurait « tout fait » pour lui créer des problèmes, ce qui aurait mené à des altercations avec la police. Mécanisme interprétatif, participation affective et comportementale, adhésion totale.
Intolérance à la frustration, impulsivité.
Banalisation les troubles.
L’entretien se conclue prématurément devant la réticence du patient à répondre aux questions.
En conséquence, les soins sur décision du représentant de l’Etat sont à maintenir en hospitalisation complète ».
A l’audience, Monsieur [O] affirme ignorer la raison de son hospitalisation, explique petre un peu dans tous ses états, déclare qu’on lui a volé ses affaires au commissariat, que sa tutelle ne lui donne pas d’argent, que la police a saisi tous ses papiers. Il a pu être constaté les effets de son impulsivité, Monsieur [O] quittant brutalement l’audience à une réponse qui ne lui convenait pas.
Il résulte des éléments médicaux, que le maintien du patient dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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