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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYZ6
CODE NAC : 72C – 0A
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9- 11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS représenté par son administrateur provisoire, Maître [V] [T] C/ S.A.R.L. TOKYO SUSHI, S.C.I. ALIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9- 11 PLACE DU GENERAL LECLERC – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par son administrateur provisoire, Maître [V] [T], administrateur judiciaire
dont l’étude est sise 23 rue d’Hauteville – 75010 PARIS
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0165
DEFENDERESSES
S. C. I. ALIX,
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 533 935 359
dont le siège social est sis 22 Boulevard Saint-Simon – 93700 DRANCY
représentée par Maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G 770
S. A. R. L. TOKYO SUSHI
dont le siège social est sis 11, place Général Leclerc – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120) a fait assigner la S.C.I. ALIX devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120) demande que les dépens soient réservés. (procédure N° RG. 25/00277)
Par acte de commissaire de justice du 1 avril 2025, la S.C.I. ALIX a fait assigner la S.A.R.L. TOKYO SUSHI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, de prévoir qu’elle se déroule contradictoirement avec la S.A.R.L. TOKYO SUSHI et d’y inclure un ajout au chef de la mission de l’expert. (procédure N° RG. 25/00424).
Vu la jonction des deux procédures à l’audience du 19 juin 2025,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. TOKYO SUSHI n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120) n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est bien le cas, comme en atteste notamment le compte rendu établi par Monsieur [S] [W], en sa qualité de maître d’œuvre, en date du 5 janvier 2023, à l’occasion de sa première visite de l’immeuble situé 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120), Il y confirme la présence d’une extension précaire du restaurant à l’emplacement des boxes situés dans la cour située derrière le bâtiment au 9 rue du Général Leclerc.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120) dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120) le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [F]
Diplôme géomètre-expert foncier
6 bis rue de l’Hôtel de Ville
89600 SAINT FLORENTIN
Tél : 03.86.35.15.52
Fax : 03.86.35.30.42
Email : jean-louis.deleligne@geometre-expert.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 7 juillet 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— définir de façon précise l’implantation des constructions réalisées à savoir : Auteur in -2015931661j’ai repris la mission demandée dans l’assignation
➢ transformation de la cour commune entre les lots n°18 et 24 en une salle de restaurant,
➢ annexion des parties communes par l’installation d’une couverture et de fermetures raccordant le lot n°18 au lot n°25,
➢ démolition du mur commun entre les lots n°24 et 26,
— déterminer à quelle date/période les modifications supposées sont intervenues, ainsi que leur auteur,Auteur inEn rose mission demandée par SOCIETE ALIX
— décrire la nature et l’emprise de l’empiétement de ces constructions sur les parties communes,
— donner son avis sur les travaux de démolition et de reconstruction et sur l’existence, le cas échéant, des dommages qui seraient occasionnés aux parties communes.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, sis 7-9-11 place du Général Leclerc à 94120 FONTENAY SOUS BOIS et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 7-9-11 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY SOUS BOIS (94120),
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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