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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mars 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/651
N° RG 24/02028 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YF
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [V]
né le 03 Mars 1952 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représenté par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [L]
née le 21 Janvier 1990 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [E]
né le 28 Mai 1990 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 Avril 2022 avec prise d’effet au 1er Mai 2022, Monsieur [K] [V] a donné en location à Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] un logement à usage d’habitation au troisième étage de type T4 d’une surface de 92 mètres carrés et deux greniers sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros et une provision sur charges de 90 euros et actuellement de 724,50 euros et une provision sur charges de 90 euros,
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 Août 2024, Monsieur [K] [V] a fait assigner Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer le bailleur recevable et bien fondé dans son action
A TITRE PRINCIPAL
— Voir déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail ;
— Constater la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoir;.
— Condamner Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef à évacuer tant de corps que de biens, les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer au bailleur la somme de 2929 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté au 13 juillet 2024 (frais et autres dus inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande en justice ;
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer au bailleur, à compter de la date de résiliation du bail, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme au moins égale dans tous les cas au montant des loyers, surloyers et charges s’ils étaient restés locataires ;
— En conséquence fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 814,50 euros;
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer au bailleur, à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle de 814,50 euros et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire
— Dit que l’indemnité d’occupation sera révisable en fonction des augmentations de loyers et révisions d’acompte de charge prévues au contrat de bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer au bailleur, une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Prononcer la résiliation judiciaire ;
— Dire et juger que Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] sont occupants sans droit ni titre ;
— En conséquence Condamner Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef à évacuer tant de corps que de biens, les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer au bailleur, à compter de la date de résiliation du bail, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme au moins égale dans tous les cas au montant des loyers, surloyers et charges s’ils étaient restés locataires ;
— En conséquence fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 814,50 euros ;
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer au bailleur, à compter du prononcé du jugement à intervenir une indemnité d’occupation mensuelle de 814,50 euros (frais et autres dus inclus) et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire ;
— Dit que l’indemnité d’occupation sera révisable en fonction des augmentations de loyers et révisions d’acompte de charge prévues au contrat de bail et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer au bailleur la somme de 2 929 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté au 13 juillet 2024 (frais et autres dus inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande en justice.
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer au bailleur, une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
À l’audience du 16 Janvier 2025 Monsieur [K] [V] représenté par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces,
Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] bien que régulièrement cités par acte de Commissaire de justice selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés
L’affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Monsieur [K] [V] justifie de sa saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 27 Mai 2024 soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 8 Aout 2024.
La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin a été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 12 Août 2024 soit six semaines au moins avant la première audience du 16 Janvier 2025
En conséquence, la demande en résiliation de bail de Monsieur [K] [V], qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la clause résolutoire
Le contrat de location du 16 Avril 2022 prévoit en son article XI une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. L’article XII dudit bail prévoit la solidarité entre les parties.
À la suite d’impayés, Monsieur [K] [V] a fait délivrer à Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] un commandement de payer en date du 24 Mai 2024 pour la somme en principal de 2 542,12 euros.
Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] n’ayant, dans le délai légal de six semaines ni dans le délais contractuel de deux mois plus favorable ni réglé les causes du commandement de payer, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 24 Juillet 2024,
En conséquence, ils sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 24 Juillet 2024, causant ainsi un préjudice à Monsieur [K] [V]
Il convient de réparer ce dommage et de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 814,50 euros avec revalorisation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location, que Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] seront solidairement tenus de régler à Monsieur [K] [V] à compter du 24 Juillet 2024 et jusqu’à leur départ effectif.
Sur les loyers et charges impayés
Monsieur [K] [V] établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties ;
— Le décompte de créance locative en date du 11 Mai 2024 révélant un solde débiteur de 2 542,12 euros ;
— Le commandement de payer du 24 Mai 2024 pour un montant en principal de
2 542,12 euros;
— Le décompte de créance locative du 13 Juillet 2024 contenant la régularisation des charges et faisant apparaître un arriéré de 4 171,12 euros et indiqué à la somme de
2 929 euros dans l’assignation après déduction d’un acompte d’un montant de
1 387,82 euros versé par les demandeurs et qu’il convient de rectifier à la somme de 2 783,30 euros après déduction des frais du commandement de payer porté au débit du compte pour 145,70 € correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles.
La créance n’est, pour le surplus, pas sérieusement contestable, ni contestée.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2783,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 Juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes subsidiaires
Dans la mesure où les demandes principales ont été accueillies, il n’y a pas lieu a étudier les demandes subsidiaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer.
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [K] [V] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par Monsieur [K] [V]
CONSTATE que le bail consenti le 16 Avril 2022 avec prise d’effet au 1er Mai 2022, par Monsieur [K] [V] d’une part au profit de Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] d’autre part portant sur un logement à usage d’habitation au troisième étage de type T4 d’une surface de 92 mètres carrés et deux greniers sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros et une provision sur charges de 90 euros et actuellement de 724,50 euros et une provision sur charges de 90 euros, se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 24 Juillet 2024 ;
En conséquence, ORDONNE à Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur EXPULSION et à celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique.
FIXE au montant du loyer et des charges en cours, soit la somme de 815,14 euros, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à Monsieur [K] [V] au paiement de laquelle ils seront solidairement condamnés à compter du 24 Juillet 2024 et jusqu’à la libération des lieux et remise des clés.
CONDAMNE solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2 783,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 Juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 21 Mars 2025 à [Localité 6], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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