Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 juin 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02415 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25YI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 juin 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 avril 2025 par PREFETE DU RHONE à l’encontre de [C] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Juin 2025 reçue et enregistrée le 24 Juin 2025 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [U]
né le 27 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [C] [U] le 02 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 15/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11/05/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 10/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Juin 2025, reçue le 24 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; que l’administration n’apporte pas la preuve d’une délivrance de laissez passer consulaire à bref délai ; que la menace portée à l’ordre public n’est pas constituée, une fiche pénale ne pouvant justifier l’existence d’une telle menace ; qu’il demande d’écarter les pièces pénales communiquées avant l’ audience par la préfecture;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public .
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [C] [U] débutée le 12 avril 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 15 avril 2025 pour 26 jours, le 11 mai 2025 pour 30 jours et par la cour d’appel le 10 juin 2025 pour 15 jours ;
que [C] [U] est démuni de tout document d’identité en cours de validité et se dit algérien ;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 12 avril 2025 ;
que tous les éléments relatifs à [C] [U] leur ont été transmis le 16 avril 2025 ;
que plusieurs relances ont été faites aux autorités consulaires, et la dernière fois le 24 juin 2025 ;
que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;
Attendu surtout que par son ordonnance du 12 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 2] a retenu comme constituté le critère lié à un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public , rappelant que les pièces produites par le ministère public établissaient que l’intéressé avait fait l’objet de décisions pénales sous deux identités :
— sous celle de [K] [I] à un avertisssement judiciaire prononcé le 05-09-2022 par le juge des enfants de [Localité 2] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
— sous celle de [C] [U] par jugement du 29-02-2024 par le tribunal correctionnel qui l’avait condamné pour des faits de vol et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans, et à une interdiction de paraître au magasin Lidl pendant 2 ans ;
Attendu d’une part que ces éléments d’information fournis par la cour d’appel sont suffisants pour mettre en situation notre juridiction de faire un examen éclairé de la situation pénale de l’intéressé; que par suite les pièces transmises par la préfecture avant l’audience sur les précédents pénaux de ce dernier sont superflues et sont écartées;
Attendu d’autre part que la nature des infractions dont il a été reconnu coupable, s’agissant d’atteintes aux biens mais aussi d’atteintes aux personnes, et notamment avec usage ou menace d’une arme, la nature et le quantum des peines prononcées, s’agissant d’une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, d’une interdiction de paraître dans un commerce, donc dans un lieu ouvert au public, et d’une interdiction de détenir ou porter une arme, caractérisent à eux seuls la permanence et l’actualité de la menace pour l’ordre public que constitue un tel comportement;
qu’ainsi, ne serait ce que sur ce seul motif d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet a pu justement solliciter la prolongation de la rétention de [C] [U] ;
qu’il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 Juin 2025 de PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [U] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFETE DU RHONE à l’égard de [C] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [U] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Métropole ·
- Mentions ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
- Bretagne ·
- Cadastre ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Parcelle
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coffre-fort ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Sous astreinte ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Décès ·
- Contenu ·
- Procédure civile
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Coefficient ·
- Qualification professionnelle
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Rhin
- Loyer ·
- Congé ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation bail ·
- Assignation ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Sociétés ·
- Audit ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Cabinet ·
- Nom commercial ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.