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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 13 mars 2026, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[I] [H] épouse [N]
C/
[A] [N]
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKGN
Nac :20J
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
1 FE SELARL S.B
1 FE SELARL AM AVOCATS
1 CD
JUGEMENT
le 13 Mars 2026
ENTRE :
Madame [I] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-00 1/2020-3122 du 12/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE : représentée par la SELARL S.B, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR : représenté par la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Charlélie VIENNE, Greffier, lors de l’audience et de Carine DUBLINEAU, Greffier , lors du délibéré , après avoir entendu en notre audience du 17 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [I] [H], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Rhône)
et Monsieur [A] [N], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Val de Marne)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Isère)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 12 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [A] [N] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le régime matrimonial des époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
DÉBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [B] et [W] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [B] et [W] au domicile de Madame [I] [H] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [N] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : La troisième fin de semaine du mois, du vendredi ou samedi matin au dimanche à 18 heures, le père devant prévenir la mère au moins deux mois à l’avance;
Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, le père devant prévenir la mère au moins deux mois à l’avance;
Pendant les vacances scolaires d’été : Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, à charge pout le père ou une personne de confiance d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, le père devant prévenir la mère au moins deux mois à l’avance;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les frais de trajet pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement se répartiront comme suit :
— Pendant les vacances scolaires : le père versera 50 euros maximum pour payer le prix du billet et la mère versera 200 euros au maximum,
— Hors vacances scolaires: Les frais seront pris en charge par moitié, étant précisé que le coût des billets aller-retour ne devra pas dépasser 150 euros au total ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit à la somme totale de 600 euros, la contribution due par Monsieur [A] [N] à Madame [I] [H] épouse [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] et [W], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme, avec indexation dans les termes de l’ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2021 et selon les mêmes modalités de versement que celles prévues par le jugement du 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] et Monsieur [A] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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