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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/01877 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KVB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M] [B], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[12]
pris en la personne de son représentant légal sis [Adresse 7]
représentée par Me Sarah MANGANI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Dominique PENIN, avocat plaidant
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/02/2026
À
— Me Frédérique LENA
— Me Sarah MANGANI
— Maître Clément BERAUD
—
Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 4]
Agissant en leur nom et en qualité d’héritiers de Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 18]
représentés par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[B] [E] [M] est enfant du premier lit de feu [O] [P] décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 16].
Cette dernière était mariée en seconde noce à [L] [D], aujourd’hui décédé, avec qui elle a eu deux enfants [C] [L] et [F] [X] [L].
Dans le cadre du partage successoral, [B] [E] [M] a fait citer les consorts [L] [D], [C], [F] [X] et la SA [12] aux fins de, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, :
— Ordonner à la SA [13] Marseille [19] à remettre au notaire commis sous astreinte de 350 euros par jour de retard la copie des contrats de location du coffre dépendant de la succession de sa mère, des procurations éventuellement données, le justificatif des documents relatifs à la clôture et à la remise des clefs , la copie du registre des visites du coffre-fort ou tout document en tenant lieu depuis le 20 Janvier 2015;
— Ordonner à la SA [11] [Localité 16] [19] de procéder à la délivrance du contenu du coffre dépendant de la succession;
— Dire que l’organisation de l’ouverture du coffre et de la délivrance de son contenu se déroulera en présence du Notaire commis;
— Condamner la SA [11] [Localité 16] [19] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à cette même somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives , [B] [E] [M] réitère ses demandes et y ajoutant sollicite de voir ordonner à [C] et [F] [X] [L] en leur nom et es qualité d=héritiers de [D] [L] d’avoir à communiquer au notaire commis la liste des bijoux, objets de valeurs et avoirs financiers de Madame [P] sous astreinte de 350 euros par jour de retard.
Par conclusions N°2 auxquelles il convient de se référer plus amplement, la SA [10] conclut au débouté de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer plus amplement, [Z] et [F] [L] concluent au débouté des demandes et sollicitent la condamnation du demandeur à la somme de 3000 euros par défendeur sur le fondement de l=article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIVATION
Le juge des référés constate que l’action de [B] [14] n’est plus dirigée contre [D] [L], qui serait décédé.
Le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, qui, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, [B] [E] [M] se fonde sur la lettre que lui a adressé la SA [10] le 6 Novembre 2024 qui indique que Madame [L] née [P] [O] était locataire conjointement d’un compartiment coffre-fort à l’agence de [Localité 16] [19] et que suite à son décès le coffre a été transformé en coffre individuel au nom du conjoint survivant , Monsieur [L] [D].
[B] [E] [M] a un intérêt à connaître le contenu du coffre , sa mère dont il est ayant droit en ayant été cotitulaire.
Un procès est envisageable au vu du caractère judiciaire et conflictuel de la liquidation et le partage de la succession de feue [O] [P], un notaire ayant été commis par jugement du 8 Octobre 2018.
Cependant le coffre-fort a été transféré en coffre-fort individuel au nom de Monsieur [L] [D] dont il n’est pas l’ayant droit.
Il ne peut dès lors diriger son action à l’encontre de la SA [12], tenue au secret professionnel au visa de l’article L 511-33 du code monétaire et financier.
Pour la période antérieure au décès de [N] [O] [P], la SA [12] indique n’ avoir aucun document.
Il est dès lors impossible de la contraindre , à fortiori sous astreinte, à remettre ces documents.
Par ailleurs, la seule demande dirigée à l’encontre des héritiers de Feu [L] [D] est celle d’avoir à communiquer la liste des bijoux, objets de valeurs et avoirs financiers de Madame [P] dont le demandeur n’apporte pas la preuve d’une quelconque existence et ne peut dès lors faire l’objet d’une obligation de communication sous astreinte.
[B] [14] est débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il est condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance de référé rendue par mise à disposition au Greffe contradictoirement, en premier ressort
Constatons le désistement de l’instance à l’égard de [D] [L],
Disons et jugeons que [B] [E] [M] a un intérêt à agir,
Déboutons [B] [14] de ses demandes,
Condamnons [B] [14] à payer à la SA [12] , [C] [L] et [F] [X] [L] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Magistrat
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