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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 mars 2026, n° 25/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 25/02589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUIV
Minute :
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame, [U], [K]
née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 3] (ROUMANIE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
Demandeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB197
Et
Monsieur, [L], [G]
né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 5] (MOLDAVIE),
[Adresse 3],
[Localité 6]
Défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2081
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Manon DAL COMPARE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 06 mars 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 juillet 2025,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par l’épouse le 19 novembre 2025 et par l’époux le 25 novembre 2025,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur, [L], [G] né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 5] (Moldavie),
et
de Madame, [U], [K] née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 7] (Moldavie),
Mariés le, [Date mariage 1] 2014 à, [Localité 8] (Seine,-[Localité 9]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 01 septembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes liquidatives des époux,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame, [K] le bien immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 11],
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur, [G] le bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 12],
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— selon un rythme hebdomadaire,
— avec un partage par moitié des vacances scolaires,
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens.
Fait le 25 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Clothilde REYNAERT Karima BRAHIMI
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