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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03426 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G4X
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12] (ALGERIE), domicilié chez Mr [P] [G], [Adresse 4]
Aide juridictionnelle en cours
représenté par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [Z],
né le 01/01/1962 à [Localité 14] (ALGERIE) demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 11]
décédé
CLINIQUE [13],
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, (ci-après BHEI DAC),
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en son établissement secondaire [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant et par Me Sandra FIORENTINI, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a été hospitalisé au sein de la Clinique [13] pour une intervention de la cataracte de l’œil gauche.
Il a été pris en charge et opéré le 26 mars 2015 par le Docteur [I] [Z] et le Docteur [S] [E].
Monsieur [K] [R] se plaint d’un défaut de prise en charge ayant entrainé des complications et notamment un état inflammatoire important de l’œil engageant le pronostic visuel.
Par ordonnance de référé du 02 décembre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire a ordonné l’expertise de Monsieur [K] [R] et a désigné comme expert le Docteur [Y] [C].
Le pré-rapport d’expertise établi le 25 juin 2021 par le Dr [C] conclu à la nécessité de mettre en cause l’ONIAM et le Dr [I] [Z].
Le 26 janvier 2022, le juge des référés a rendu une nouvelle ordonnance aux fins que les opérations d’expertise en cours soient opposables à l’ONIAM et au Dr [Z].
Les opérations étant déjà clôturées à la date de l’ordonnance, cette dernière a été déclarée caduque.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 29 juillet 2024, Monsieur [K] [R] a assigné Monsieur [I] [Z], la Clinique [13], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de désigner pour ce faire le Docteur [Y] [C].
L’assignation destinée à Monsieur [S] [E] n’a pu lui être remis, ce dernier étant décédé.
A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [K] [R] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Monsieur [I] [Z], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, conteste sa responsabilité, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de débouter Monsieur [K] [R] de sa demande de subordonner la production de documents médicaux par un tiers mis en cause à son accord et de réserver les dépens.
La Clinique [13], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule protestions et réserves quant à la demande d’expertise, demande de désigner le Dr [C] ainsi qu’un co-expert ou enjoindre le Dr [C] à s’adjoindre d’un sapiteur psychiatre afin de déterminer les séquelles psychiatrique et psychologiques qui pourraient émaner de son préjudice au niveau visuel et fonctionnel ainsi que d’étendre les missions d’expertise au Docteur [Z] et à l’ONIAM et afin de rejeter les autres demandes adverses.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à l’expertise et ne s’oppose pas à la désignation du Dr [C] Il demande de compléter la mission de l’expert et de condamner Monsieur [K] [R] aux dépens, ainsi que le rejet de toute autre demande.
La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY (BHEI DAC) intervenant volontairement en sa qualité d’assureur du Docteur [S] [E], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite :
A titre liminaire de bien vouloir prendre acte de son intervention volontaire au regard du décès de son assuré survenu le [Date décès 5] 2021, A titre principal de prononcer la mise hors de cause de la société BHEI DAC en l’état du précédent rapport d’expertise du Dr [C] ayant exclu tout manquement de la part du Dr [E], A titre subsidiaire : Emet protestation et réserve quant à l’expertise dont les frais devront être mis à la charge du demandeur, Sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie ophtalmologique hors du département des Bouches-du-Rhône, Compléter la mission d’expertise tel qu’indiqué dans ses écritures, Réserver les dépens.
Assigné à personne morale la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY (BHEI DAC), conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY (BHEI DAC) est prématurée en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas envisageable de soumettre la production de pièces médicales par le Docteur [I] [Z], [S] [E] et la clinique [13], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, à l’accord préalable du demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer nécessaires à la réalisation de la mesure d’instruction.
La production de pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les tiers détenteurs, autres que les parties précitées restent soumises à l’accord préalable de Monsieur [K] [R].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [K] [R] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [C] [Y] (1976)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Monsieur [K] [R] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [K] [R] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [K] [R], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage,
des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d’infection :
Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic. Dire, le cas échéant: Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher: Quelle est l’origine de l’infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant:
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué. Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question:
Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement. Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués;
*Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale;
*Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [K] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [K] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [K] [R] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [K] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [K] [R] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [K] [R] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [K] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [K] [R] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [K] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [K] [R] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [K] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [K] [R] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, notamment en psychiatrie ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2 200 euros HT la provision à consigner par Monsieur [K] [R] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [K] [R] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [K] [R] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [K] [R] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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