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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 28 févr. 2024, n° 22/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3VD
N° MINUTE :
Requête du :
08 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, substitué par Maître Aurélie MANIERavocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Nezhatou SAIDI , Assesseur
Olivier LEVY , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3VD
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [O], salarié de la société [5] en qualité d’aide maçon, a déposé 18 août 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 31 août 2021 mentionnant : « sciatique L5 S1 gauche sur hernie discale ».
La caisse primaire d’assurance-maladie a ouvert une instruction pour la pathologie de Monsieur [I] [O] au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
La condition du tableau numéro 98 relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 31 janvier 2022 qui a rendu le 16 mars 2022 un avis favorable retenant un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le 21 mars 2022 la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 25 mai 2022 la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
A la suite d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 12 septembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du fin décembre 2023.
Oralement à l’audience et suivant sa requête initiale, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 21 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W] [O] le 21 mars 2022.
La société [5] soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester de la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu’exigée par le tableau 98 des maladies professionnelle et elle en déduit que les conditions du tableau 98 ne sont pas remplies.
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3VD
Oralement à l’audience et par conclusions enregistrées au greffe du tribunal le 15 décembre 2023 la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie demande au tribunal de confirmer l’opposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge du 21 mars 2022 de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O] (sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) et de débouter la société [5] de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie soutient que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’employeur à toutes les étapes de la procédure d’instruction du dossier conformément aux dispositions des articles
R 461-9 et R 461 10 du code de la sécurité sociale ; que la maladie déclarée par le salarié correspond à la désignation du tableau 98 des maladies professionnelles dont les conditions sont remplies.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs écritures reprises oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Rappel des dispositions applicables au litige :
Article R461-9 du code de la sécurité sociale ( Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 – art. 2)
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Article R461-10 du code de la sécurité sociale ( Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 – art. 2)
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur .
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Se fondant sur les dispositions de l’article R 461-10 la société [5] fait valoir que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ce qui ouvrait un délai de 120 jours à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et qu’elle disposait à l’intérieur de ce délai de 30 jours pour consulter le dossier, le compléter par tous éléments utiles mais que ce délai effectif de 30 jours n’a pas été respecté car elle n’a bénéficié dans les faits que d’un délai de 27 jours le courrier de la caisse daté du 31 janvier 2022 n’ayant été réceptionné que le 3 février 2022.
La caisse conteste cette analyse et soutient qu’il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours n’ait effectivement pris effet qu’à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles car il s’agit uniquement d’une phase d’échange qui ne peut entraîner l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.
En l’espèce, il résulte des textes susvisés qu’en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre à compter de cette saisine qui comprend trois phases successives : les 40 premiers jours : phase enrichissement du dossier, 70 jours suivants : envoi du dossier complet au CRRMP et avis, 10 derniers jours notification aux parties de l’avis du CRRMP.
Ainsi, pendant les 40 premiers jours débute une phase d’enrichissement du dossier et de contradictoire devant permettre aux parties d’ajouter au dossier les éléments qui leur semblent utiles de porter à la connaissance du comité et de formuler des observations sur l’ensemble des éléments qui seront examinés.
Cette première période de 40 jours se décompose en deux phases :
— une première phase de 30 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles permettant à chaque partie d’enrichir le dossier,
— une seconde phase qui correspond au délai de consultation de 10 jours francs ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier qui sera transmis au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle et de formuler des avis.
Le délai d’instruction de la caisse étant enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la période de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier ne peut débuter qu’à compter du courrier de saisine du comité pour se terminer par la transmission effective du dossier au comité à l’issue du 40e jour ; ainsi la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information aux parties ce qui ne permettrait pas de notifier les dates d’échéances des différentes phases de la procédure d’instruction dans le délai de 120 jours.
Il en résulte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ne peut pas être encourue au motif que le délai d’enrichissement du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception par l’employeur du courrier d’information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin il y a lieu de préciser qu’au cas d’espèce l’employeur n’a jamais consulté, complété ou formulé des observations dans le dossier.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie a donc respecté le principe du contradictoire et il n’y a pas lieu de déclarer sa décision inopposable pour ce motif.
Sur la désignation de la maladie professionnelle
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale modifié par Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 -art. 44 (V), dont les dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 conformément au II de l’article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017,dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La société [5] soutient que le certificat médical initial mentionne sciatique L5 S1 gauche , hernie discale, mais ne précise pas : avec atteinte radiculaire de topographie concordante de sorte que la désignation de la maladie du salarié n’est pas conforme au tableau 98 ce que la caisse conteste.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
En l’espèce le colloque de concertation administrative est parfaitement renseigné par le médecin-conseil qui a mentionné le code syndrome de la maladie, sa désignation hernie discale L5-S1 objectivée par un examen :IRM lombaire par le docteur [P] et il a considéré que les conditions médicales et réglementaires du tableau était remplies.
En outre le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionne dans sa motivation : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 52 ans qui présente une sciatique pas hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 25 janvier 2021 et confirmée par IRM ».
Enfin, la caisse a interrogé son service médical lequel a indiqué dans sa réponse du 12 décembre 2023 que la maladie professionnelle de Monsieur [I] [O] est bien « une sciatique pas hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
La société [5] qui ne conteste ni le délai d’exposition ni les travaux effectués par le salarié, n’apporte aucun élément médical susceptible de contredire utilement les constatations médicales du médecin-conseil et l’avis circonstancié du CRRMP.
La maladie dont est atteint le salarié est donc bien caractérisée conformément au tableau 98 des maladies professionnelles.
La décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie du 21 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W] [O] le 21 mars 2022 est donc déclaré opposable à la société [5].
La société [5] qui succombe à l’instance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie du 21 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] [O] le 21 mars 2022 ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/02403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3VD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : CPAM DE HAUTE SAVOIE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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