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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EHCI
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Anne-Marie [F]
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maîtr [O] [R]
ET :
[7]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Rachel DUFAUD, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
La société [11], spécialisée dans le secteur d’activité de la construction d’ouvrage, a déclaré le 17 novembre 2023, un accident survenu au préjudice de sa salariée, Madame [H] [N], le 16 novembre 2023 à 07h45.
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2023 mentionne “Trouble Anxieux généralisé”.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 novembre 2023 indique “Discussion avec son responsable hiérarchique : choc émotionnel”.
Après instruction du dossier, la [6] ([8]) de l’Ardèche a notifié à Madame [N] un refus de prise en charge de l’accident du 16 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier daté du 13 février 2024, au motif qu’il n’existe aucune preuve démontrant que l’accident invoqué est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes.
La commission de recours amiable ([9]), saisie d’une contestation formée par Madame [N], a maintenu la décision de refus de prise en charge de l’accident du 16 novembre 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience, Madame [H] [N], représentée par son conseil,, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer son recours régulier et bien-fondé, d’annuler les décisions de la [8] et de la [9], d’ordonner la prise en charge de l’accident du 16 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de dire si l’accident du 16 novembre 2023 a eu lieu par le fait ou à l’occasion du travail et, en tout état de cause, de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [N] fait valoir, sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, que les conditions requises pour qu’un événement soit constitutif d’un accident du travail sont réunies en l’occurrence puisqu’elle rapporte la preuve d’un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, en raison notamment du comportement de Monsieur [K] et de conditions de travail anormales, ayant entrainé une lésion. Elle ajoute, au visa de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, qu’il y a lieu subsidiairement d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de déterminer si l’accident du 16 novembre 2023 est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En défense, la [8], demande au tribunal de débouter Madame [N] de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident du 16 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] fait valoir, sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [N] décrit une dégradation progressive de ses conditions de travail sans produire un quelconque élément de nature à corroborer ses dires selon lesquels son responsable hiérarchique l’a agressée à défaut de témoins directs de leur échange ni de nature à démontrer la matérialité de l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours,
Le recours a été engagé dans les formes et les délais légaux. Il est donc recevable.
Sur la prise en charge de l’accident du 16 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que la victime établit la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail, laquelle ne peut toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Il est nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l’accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’avoir la certitude de la réalité des faits invoqués.
Constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Plus largement, dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine au temps et au lieu du travail, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. L’accident est donc caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction de l’accident et de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, réside dans le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
La preuve des conditions de travail, notamment quant à l’absence de mauvaise ambiance ou de stress ambiant, est totalement indifférente dès lors que l’accident est survenu au lieu et au temps de travail.
En l’espèce, le 17 novembre 2023, la société [11] a déclaré un accident du travail survenu au préjudice de Madame [N], le 16 novembre 2023.
La réalité des lésions de Madame [N] ne fait pas de doute en l’occurrence puisqu’elles ont été constatées médicalement le 16 novembre 2023, soit le jour-même, par certificat médical initial établi par le Docteur [M], exerçant au Centre hospitalier d'[Localité 5], faisant état d’un « Trouble Anxieux généralisé ».
L’accident a été connu de l’employeur le jour même, soit le 16 novembre 2023.
En ce qui concerne les circonstances de l’accident, Madame [N] soutient avoir ressenti un mal-être important au cours d’un échange avec Monsieur [K], son supérieur hiérarchique, intervenu dans le bureau de la salariée le matin du 16 novembre 2023, lors duquel Madame [N] déclare que son supérieur a adopté une attitude menaçante tandis que ce dernier déclare avoir parlé fort mais ne pas avoir crié sur celle-ci.
C’est à tort en l’occurrence que la [8] soutient que la preuve de la survenance d’un accident du travail ne peut être rapportée à défaut de témoin de l’échange intervenu entre Madame [N] et Monsieur [K], l’absence de preuve sur ce point ne permettant pas d’écarter à elle seule la survenance d’une lésion soudaine à cette occasion.
S’il ressort de l’enquête diligentée par la [8] que l’attitude de Monsieur [K], décrite comme hostile par Madame [N], n’est pas établie puisqu’elle repose sur les seules déclarations contestées de la salariée, il est acquis toutefois qu’un échange a eu lieu entre celle-ci et Monsieur [K] le matin du 16 novembre 2023.
Madame [N] verse aux débats l’attestation de Monsieur [Z] [G], salarié de la société [11], certifiant que la salariée était “décontractée” lorsqu’il l’a aperçue en salle de pause le matin du 16 novembre 2023, avant sa prise de poste, ainsi que les témoignages de Madame [W] [L] et de Madame [I] [U], également salariées, attestant que celle-ci était en pleurs dans son bureau à 08h30 et qu’elle ne parvenait pas à retrouver un état d’apaisement.
Compte tenu de ces éléments, Madame [N] rapporte la preuve de la survenance soudaine d’une lésion après l’échange intervenu avec son supérieur hiérarchique, soit au temps et au lieu de travail, autrement que par ses seules affirmations.
Ainsi, alors que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, la caisse, qui se borne à invoquer l’absence de fait soudain matériellement établi, ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées par certificat médical du 16 novembre 2023 ont une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] et d’ordonner la prise en charge de l’accident du 16 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, la [8] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile outre sa condamnation à payer à Madame [N] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit à titre exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [H] [N] recevable,
ORDONNE la prise en charge de l’accident survenu le 16 novembre 2023 au préjudice de Madame [H] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels,
DÉBOUTE la [6] ([8]) de l’Ardèche de ses demandes,
CONDAMNE la [6] ([8]) de l’Ardèche aux dépens,
CONDAMNE la [6] ([8]) de l’Ardèche à payer à Madame [H] [N] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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