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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHTU
[I] [C]
C/
[F] [B]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de sa conjointe, Madame [G] [V]
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail d’habitation, Madame [F] [B] a mis à disposition de Monsieur [I] [C] et Madame [G] [V] un logement situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], donnant lieu au versement d’un dépôt de garantie de 615 euros.
L’état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 15 février 2024 et celui de sortie le 17 décembre 2024.
Un litige étant survenu avec Madame [F] [B] au sujet de la restitution du dépôt de garantie au terme d’un contrat de bail, Monsieur [I] [C] a saisi un conciliateur de justice près le tribunal judiciaire d’Evreux. Ce dernier a cependant dressé un constat de carence le 02 avril 2025.
Par requêtes reçue en double les 28 avril 2025 et 12 août 2025, Monsieur [I] [C] a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de restitution du dépôt de garantie.
Madame [F] [B], partie défenderesse, a été convoquée par les soins du greffe.
A l’audience du 21 janvier 2026, n’étant pas en état d’être jugée, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 04 février 2026.
A cette audience, le tribunal a ordonné la jonction des affaires RG n°25/803 et 25/901.
Monsieur [I] [C], comparant en personne et assisté de Madame [G] [V], sa concubine, maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de Madame [F] [B] à lui payer :
— 615 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% pour chaque mois de retard à compter du 17 février 2025 ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts.
— les frais d’envoi de deux lettres recommandées ;
— 200 euros au titre des frais de commissaire de justice éventuels.
Madame [F] [B], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 27 août 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE AVEC MAJORATION :
L’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile ».
Le délai est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Par ailleurs, cet article prévoit également une majoration égale à 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, lorsque le dépôt de garantie n’est pas restitué dans les délais légaux. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il incombe au bailleur qui retient le dépôt de garantie de démontrer que des sommes restent dues par le locataire.
A cet égard, aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire, notamment, en ce qui concerne les canalisations d’eau, le dégorgement et remplacement de joints et de colliers.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce,
Il est constant que les parties sont en désaccord s’agissant de la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal se réfèrera à la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie pour trancher ce litige ; s’agissant en revanche des captures d’écran de SMS produites par Monsieur [C], au regard du nom attribué à son interlocuteur (Mme [D] et non Mme [B]) et de l’absence d’explication sur ce point, le tribunal ne peut légitimement les attribuer à la défenderesse et s’y référer.
La comparaison des états des lieux des 15 février 2024 et 17 décembre 2024 permet d’établir, à la sortie, les annotations suivantes :
— Dans la cuisine, une « trace » au niveau de la hotte, qui n’apparaissait pas à l’entrée ; cependant, aucune photographie ni élément complémentaire ne vient décrire plus précisément cette trace ni renseigner le tribunal sur son importance, de sorte que la dégradation n’est pas établie ;
— Dans la cuisine, une « ampoule » dont il est dit qu’elle serait à « vérifier », sans plus d’information ;
— Dans le séjour, une « tache mur peint », cependant l’état des lieux d’entrée (photographies page 18) mentionnait déjà la présence de tâches.
Par conséquent, aucune dégradation n’est établie et le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 19 janvier 2025 (premier jour ouvrable après un mois). Cependant, le tribunal ne peut statuer ultra petita c’est-à-dire aller au-delà de ce qui est sollicité par le demandeur aux termes de sa requête ; aussi, il convient de retenir comme point de départ le délai de restitution auquel il se réfère, soit le 17 février 2025.
Par conséquent, Madame [B] sera condamnée à lui restituer 615 euros au titre du dépôt de garantie et une majoration de 61,50 euros X 11 mois de retard échus à la date de l’audience du 4 février 2026, soit 676,50 euros.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [C] justifie avoir envoyé à Madame [B] une mise en demeure d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie par lettre recommandée datée du 17 mars 2025, réceptionnée le 20 mars 2025. En ne satisfaisant pas à ses obligations contractuelles, Madame [B] a contraint son locataire à entamer des démarches amiables et contentieuses, sources de tracas qu’il convient d’indemniser à hauteur de 150 euros.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [B], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en ce compris les frais de lettre recommandée datée du 17 mars 2025 distribuée, le 20 mars 2025 ; la seconde lettre recommandée évoquée n’a pas été retrouvée au dossier.
Monsieur [C] sollicite également 200 euros pour d’éventuels frais de commissaire de Justice, cependant, si la loi prévoit que la partie perdante est tenue des « dépens d’exécution », c’est-à-dire des frais susceptibles d’être mobilisés par son adversaire pour parvenir au recouvrement de sa créance, aucune disposition ne prévoit l’allocation d’une provision, par anticipation, dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG n°25/803 et 25/901 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à Monsieur [I] [C] :
— 615 euros de restitution du dépôt de garantie ;
— 676,50 euros de majoration ;
— 150 euros de dommages intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de lettre recommandée datée du 17 mars 2025, distribuée le 20 mars 2025 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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