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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2026, n° 26/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/04594 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CL4
MINUTE: 26/940
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [C]
né le 24 Juin 1997 à [Localité 1]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EP[Etablissement 1]
Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent(e)
INTERVENANT
L’EP[Etablissement 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 07 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EP[Etablissement 1].
Le 11 Mai 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [Y] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments médicaux, que Monsieur [Y] [C] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, à l’issue d’un examen psychiatrique établi au courd d’une garde à vue pour dégradation volontaire de bien publics. le certificat médical initial du 5 mai 2026 faisait état d’une décompensation aigüe d’un trouble de l’humeur de type bipolaire, avec caractéristiques psychotiques. Délire structuré, à thématique persécutive avec influence directe sur les conduites.
Les certificats suivants des 6 et 7 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont est atteint Monsieur [C], le dernier relevant une accélération psychique et une instabilité motrice marquée, un effort constant pour maitriser ses pulsions auto agressives, rapporte des coups de poing sur des objets solides en réponse à ses tensions psychiques, nette ambivalence à la prise en charge.
L’avis motivé du 12 mai fait état d’un patient plus apaisé, restant irritable, tachypsychique, dans la banalisation des troubles du comprotement à l’origine du placement en SDRE, nie la décompensation maniaque se décrivant comme étant toujours hyperactif. N’est pas dans le refus des soins, dit avoir essayé de trouver un CMP sans réussite depuis son arrivée en région parisienne depuis un an.
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Il explique à l’audience avoir totalement cessé son traitement depuis plus d’un an qu’il essaierait de trouver un CMP, reste ambivalent sur la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation : il serait bien sorti, mais OK si pas trop longtemps, mais il veut retrouver sa liberté, ayant plein de choses à faire chez lui (après avoir rapporté qu’il est sans domicile fixe en région parisienne, et vit dans sa voiture).
Si son conseil relève les éléments positifs du dernier avis médical notamment l’investissement dans les soins et l’apaisement avec un meilleur contact du patient envers les soignants, il est éludé les éléments constatés par les professionnels.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé et aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public [Etablissement 1], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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