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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 juil. 2025, n° 25/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 07/07/2025
à : – Me Y. CLAISSE
— M. [K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2025
à : – Me Y. CLAISSE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05496 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABIS
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 juillet 2025
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Yves CLAISSE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0500, substitué par Me Ali DERROUICHE, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 07 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05496 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2005, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (S.A.G.I.), aux droits de laquelle est venu l’OPAC de [Localité 6], devenu [Localité 6] HABITAT – OPH, a donné à bail à M. [K] [C] un appartement situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 1].
PARIS HABITAT – OPH été autorisé à assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, M. [K] [C], à heure indiquée, pour l’audience du 17 juin 2025 à laquelle le défendeur, bien que régulièrement cité en étude du commissaire de justice et avisé de la date de l’audience par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de son acte introductif d’instance, dont il a demandé le bénéfice, PARIS HABITAT – OPH sollicite du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, qu’il :
— l’autorise à pénétrer, en présence de deux témoins, dans le logement pris à bail par M. [K] [C], avec toutes entreprises mandatées par lui, afin d’y effectuer tout travaux de plomberie nécessaires à la réparation de la fuite d’eau aux frais du preneur et ce, en présence d’un commissaire de justice qui dressera procès-verbal des opérations,
— dise qu’il pourra être assisté, le cas échéant, de la force publique et de l’assistance d’un serrurier.
Le requérant indique, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1719 et suivants du code civil, que M. [K] [C] ne laisse pas l’accès à son logement d’où provient une fuite d’eau importante qui impacte le logement voisin du 6ème étage et fait courir des risques à l’ensemble des locataires. Il estime, donc, qu’il y a urgence à intervenir et demande, ainsi, l’autorisation de pénétrer dans les lieux afin d’effectuer les travaux nécessaires.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins, mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation à pénétrer dans le logement pour y effectuer des réparations
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la même loi. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, le contrat de location en ses conditions générales mentionne explicitement que « le bailleur se réserve expressément la possibilité de faire assurer collectivement l’entretien de la plomberie sanitaire et des appareils individuels de production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et d’imputer le coût de cet entretien aux charges locatives, conformément à la réglementation en vigueur » et fait obligation au locataire à « laisser le personnel chargé de cet entretien accéder à ces divers équipements. ».
Or, il résulte des pièces versées au dossier qu’une importante fuite d’eau semble être en cours dans l’appartement pris à bail par M. [K] [C], que les infiltrations constatées depuis le 3 mai 2025 chez le voisin du dessous, qui affectaient initialement le plafond des WC, se sont étendues à la cuisine où l’eau aurait provoqué l’effondrement d’une étagère, que M. [K] [C] ne répond à aucune des sollicitations pour entrer dans son logement et ne semble pas présent dans son domicile, comme constaté par le gardien qui a toqué à sa porte le 5 mai 2025, par le gestionnaire qui a tenté
vainement de le contacter le 7 mai 2025 et par l’entreprise de plomberie qui a trouvé porte close le 9 mai 2025.
Le dommage imminent qui résulte du défaut de la réparation de la fuite d’eau et du risque qu’il fait courir au locataire de l’appartement situé en dessous de celui occupé par M. [K] [C] et aux autres locataires est ainsi établi, de même que l’impossibilité d’entrer en contact avec lui pour y remédier.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser [Localité 6] HABITAT – OPH et toutes entreprises de plomberie de son choix à pénétrer dans les lieux occupés par lui, si besoin avec le concours de la force publique, en vue de procéder à la recherche des causes de la fuite et, le cas échéant, aux réparations qui s’imposent dans les termes du dispositif.
M. [K] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS à M. [K] [C] de permettre l’accès au logement qu’il occupe, situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 1], à [Localité 6] HABITAT – OPH accompagné des entreprises compétentes choisies par lui ;
À défaut de pouvoir pénétrer ainsi dans les lieux, après une première vaine tentative dont il aura du être informé 48h à l’avance :
AUTORISONS [Localité 6] HABITAT – OPH à pénétrer dans le logement occupé par M. [K] [C], situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 4] ([Adresse 5]), accompagné des entreprises compétentes choisies, avec le concours, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service des parties ni du commissaire de justice instrumentaire, et ce, afin d’effectuer une recherche de fuite et de procéder à sa réparation ;
DISONS que le commissaire de justice sur place devra dresser procès-verbal de l’ensemble des opérations ;
CONDAMNONS M. [K] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéfice de l’exécution
provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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