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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 avr. 2026, n° 26/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03710 – N° Portalis DB3S-W-B7K-466S
MINUTE: 26/771
Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [X] [Y]
né le 27 Octobre 2004
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [Localité 2]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [B]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026
Le 13 Avril 2026, le directeur de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [X] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [L] [X] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 17 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [L] [X] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité
Selon le conseil de l’intéressé, la pièce d’identité du tiers ayant demandé l’hospitalisation de Monsieur [L] [X] [Y] n’est pas lisible de sorte que la procédure d’hospitalisation sous contrainte est viciée en application du code de la santé publique.
Toutefois, le conseil de Monsieur [L] [X] [Y] ne vise pas un texte précis dont l’inobservation serait de nature à vicier l’entière procédure. Il n’explique pas en quoi cet élément serait contraire à une prescription légale ou réglementaire sanctionnée à peine de nullité.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins que Monsieur [L] [X] [Y] a été hospitalisé le 12 avril 2026 à la demande d’un tiers à la suite d’une agitation importante identifiée par les pompiers dans un contexte de consommation de toxiques. Sont évoqués un contact familier, une humeur labile, un affect discordant, un discours spontané, désorganisé, avec réponses à coté et saut du coq à l’ane, verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec conviction inébranlable et une ambivalence aux soins.
A l’examen des 72 heures, sont évoqués un contact fluctuant mais encore familier, une humeur moins irritable, une persistance d’une excitation psychique avec une logorrhée, une désorganisation de la pensée et du comportement, une ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 avril 2026 que Monsieur [L] [X] [Y] présente un contact familier avec une certaine irritabilité, un discours logorrhéique et diffluent, une exaltation de l’humeur, des idées de grandeurs, des idées délirances persécutives et mystiques, un état anosognosique, une grande ambivalence aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [X] [Y] dit que ça se passe bien à l’hopital avec les soignants, qu’il ne reçoit pas de visite, qu’il souhaite rester en hospitalisation. Il indique néanmoins que les médicaments lui font prendre du poids et qu’il souhaite changer de traitement.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que l’état de santé de Monsieur [L] [X] [Y] impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] [Y].
PAR CES MOTIFS
le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
magistrat du siege
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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