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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/08961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
10 Juin 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 24/08961 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIFU
AFFAIRE :
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10],
C/
[Z] [G]
[B] [F]
[K] [T] épouse [X]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Réputée contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [B] [F]
[Adresse 13]
[Localité 6]
défaillant
Madame [K] [T] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 14 juillet 2014, au [Adresse 11] à [Localité 12], [B] [F], armé d’une carabine, a ouvert le feu alors à proximité de tables de pique-nique, blessant [K] [T] épouse [X] au niveau de l’abdomen, de l’avant-bras gauche et du tibia gauche.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a reconnu [B] [F] et [Z] [G], coupables du délit de violences volontaires avec arme et en réunion sur la personne de [K] [T] et les a respectivement condamnés à des peines d’emprisonnement de 30 mois et un an.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], ayant exposé des débours s’agissant des blessures de [K] [T] épouse [X], a adressé à [B] [F] et [Z] [G], au cours des années 2021 et 2022, plusieurs courriers leurs réclamant remboursement des sommes ainsi exposées, pour un total de 2.422,53 €.
Seul [B] [F] a fini par réagir et régler une somme de 100,30 €, le 21 avril 2023.
En dépit de deux nouvelles relances, courant 2023, aucun autre règlement n’est intervenu.
[Z] [G] quant à lui, n’a donné aucun signe de vie.
Par acte des 25, 28 novembre et 2 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône a fait assigner devant ce tribunal, [Z] [G] et [B] [F] aux fins de paiement et [K] [T] épouse [X] en déclaration de jugement commun.
***
Aux termes de son assignation, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône demande au tribunal, au visa des articles L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale et 1240 du Code civil, de :
— Condamner in solidum [Z] [G] et [B] [F] à lui les sommes de
* 1.816, 90 € en remboursement de ses débours, après déduction de la somme de 100, 30 € déjà versée, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* 605,63 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 3000 € pour résistance abusive et injustifiée,
* 1.000 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum [Z] [G] et [B] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître DI PALMA, avocat aux offres de droit.
— Déclarer le jugement a intervenir commun et opposable a madame [X].
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que la responsabilité des deux défendeurs est engagée, les infractions dont ils ont été reconnus coupables, constituant des fautes civiles.
Sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, elle indique être bien fondée à leur réclamer les sommes exposées pour les soins prodigués à Mme [X].
***
[B] [F] et [Z] [G] n’ont pas constitué avocats, malgré les courriers simples qui leur ont été adressés conformément aux prévisions de l’article 471 du Code de procédure civile, le 30 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que “lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre I.
Les caisses de Sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre I, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
[…]”.
[Z] [G] et [B] [F] ont été reconnus coupables du délit de violences volontaires avec arme et en réunion sur la personne de [K] [T] épouse [X], par le tribunal correctionnel de Rennes le 28 janvier 2020.
Or, aux termes de l’article 1240 du Code civil “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
La décision de condamnation pour le délit de violences volontaires, impose de constater l’existence d’une faute civile à l’encontre de [Z] [G] et de [B] [F], sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail des faits qui leur étaient reprochés.
Les blessures occasionnées à [K] [T] épouse [X], le [Date décès 1] 2014, engagent leur responsabilité à tous deux, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La lecture du jugement correctionnel permet d’apprendre que la victime s’est vu fixer une ITT de 10 jours, présentant des “lésions traumatiques récentes et contemporaines à l’avant-bras gauche, au flanc gauche et au genou gauche, aucun élément balistique in corpore n’ayant été retrouvé”.
Il s’en déduit également que la caisse primaire d’assurance maladie dispose bien à l’encontre des deux hommes, du recours subrogatoire visé supra, dès lors qu’elle a déboursé des sommes nécessaires aux soins prodigués à la victime, en lien de causalité avec les fautes ainsi retenues.
Il résulte en effet de l’état des débours définitifs produit ainsi que de l’attestation d’imputabilité, qu’en lien avec les blessures occasionnées à [K] [T] épouse [X], le 14 juillet 2014, ont été exposées les sommes de :
— 319,96 € au titre des frais hospitaliers du 14 juillet 2014
— 153,20 € au titre des frais médicaux du 21 juillet au 14 novembre 2014,
— 467,74 € au titre des frais pharmaceutiques du 15 juillet 2014 au 04 février 2015
— 876 € au titre des frais de transport le 14 juillet 2014,
soit un total de 1.816,90 €.
[B] [F] a déjà réglé la somme de 100,30 € à la demanderesse.
Il convient par conséquent de condamner in solidum [Z] [G] et [B] [F] à payer la somme de 1.716,60 € à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10].
L’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale pris en ses 9ème et 10ème alinéas dispose que “en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre III du titre III et aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre I ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de Sécurité sociale”.
Il convient de condamner in solidum [Z] [G] et [B] [F] à payer la somme de 605,63 € à la demanderesse au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En revanche, dès lors que la situation des deux défendeurs n’est nullement connue, étant précisé qu’il n’est pas assuré qu’ils aient effectivement reçu les courriers leur réclamant les sommes en la cause, dès lors en outre que la demanderesse ne justifie ni d’un “préjudice” qui découlerait de leur absence de diligence ou de réaction, ni de ce que le coût des démarches par elle effectuées, n’est pas déjà pris en compte par le biais de l’indemnité forfaitaire de gestion, laquelle est bien la contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[Z] [G] et [B] [F] succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner [Z] [G] et [B] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum [Z] [G] et [B] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] la somme de 1.716,60 € au titre des débours exposés pour les blessures occasionnées à [K] [T] épouse [X], le 14 juillet 2014 et qui s’imputera exclusivement sur le poste de dépenses de santé actuelles, ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière au moins.
CONDAMNE in solidum [Z] [G] et [B] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] la somme de 605,63 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE in solidum [Z] [G] et [B] [F] aux dépens lesquels seront recouvrés par maître DI PALMA conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum [Z] [G] et [B] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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