Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 21/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [12] le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02194 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFZW
N° MINUTE :
12
Requête du :
10 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 3]
représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11848-2025 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [10],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [E] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [D], monteur au sein de la société [11], a été victime d’un accident du travail le 16 avril 2018.
La déclaration d’accident du travail du même jour mentionne les circonstances suivantes : « La victime déclare avoir ressenti une forte douleur dans le bas du dos lorsqu’il a voulu se relever après l’utilisation d’une perceuse magnétique ».
L’état de Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 1er novembre 2020.
Par décision du 9 novembre 2020, la [6] ([8]) de [Localité 13] lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 8%.
Monsieur [B] [D] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), qui, lors de sa séance du 23 août 2021, a confirmé ce taux.
Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les décisions de la Caisse et de la [7].
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 juin 2025.
Monsieur [B] [D], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil Me TAMBA qui a sollicité du tribunal l’organisation d’une expertise.
La [9] [Localité 13] régulièrement représentée, demande la confirmation du taux d’IPP de 8%, il est mis en avant l’absence d’éléments justifiant une expertise ou de nature à remettre en question le taux attribué et confirmé par la [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce, Monsieur [B] [D], monteur au sein de la société [11], a été victime d’un accident du travail le 16 avril 2018. La déclaration d’accident du travail du même jour mentionne les circonstances suivantes : « La victime déclare avoir ressenti une forte douleur dans le bas du dos lorsqu’il a voulu se relever après l’utilisation d’une perceuse magnétique ».
L’état de Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 1er novembre 2020.
Par décision du 9 novembre 2020, la [6] ([8]) de [Localité 13] lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 8%. Monsieur [B] [D] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), qui l’a confirmé.
Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les décisions de la Caisse et de la [7], et de solliciter du tribunal la mise en œuvre d’une expertise.
Pour s’y opposer et demander le maintien du taux retenu, la [8] fait valoir que son médecin-conseil a motivé sa décision en relevant « Séquelles d’un traumatisme indirect du rachis dorsolombaire avec lombosciatique, traitée médicalement, consistant en une raideur importante du rachis dorsolombaire compliquée de radiculalgie du membre inférieur droit invalidante, paresthésies douloureuses persistantes, chez un travailleur de force ».
Par ailleurs, la [7] conclut son rapport très détaillé et circonstancié en ces termes :
« Assuré âgé de 61 ans à la date de consolidation de l’AT, charpentier-métallier. AT du 13/12/2018 : lombosciatalgie droite consécutive à des efforts de soulèvement puis vibrations (perçage).
Compte tenu :
des constations du médecin-conseil,de la nature du traumatisme,du bilan radiologique retrouvant un état antérieur dégénératif rachidien,de l’examen clinique retrouvant une raideur rachidienne avec paresthésies dans le territoire S1 droit sans abolition du réflexe ostéotendineux et gêne fonctionnelle à la marche,de l’incidence professionnelle (travail non repris – retraite par inaptitude),et de l’ensemble des documents vus,La Commission décide le maintien du taux d’IP de 8%, qui indemnise l’aggravation post traumatique de l’état antérieur dégénératif rachidien ».
En outre, la [7] se livre à des références précises au barème indicatif, et notamment à son Chapitre 3.2 sur le rachis dorso-lombaire dont elle reproduit la totalité dans son rapport.
Pour « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) : Discrètes…………..5 à 15.
En l’espèce, le médecin-conseil et la [7] ont estimé que pour des « douleurs discrètes » le taux de 8% s’imposait. D’autant plus qu’il existe un état antérieur consistant en un « rachidien dégénératif connu, dégradé par l’AT du 16/04/2018 ». Ainsi le taux de 8% indemnise l’aggravation de l’état fonctionnel.
La [7], qui a pris en compte l’ensemble des pièces transmises par M. [A], notamment le certificat du 18 décembre 2020 (d’ailleurs postérieur à la date de consolidation), est composée deux médecins, dont l’un est expert près la cour d’appel de Paris, et qui ont rendu un avis convergent.
Devant le tribunal, il convient de constater que Monsieur [A] n’apporte aucune pièce contemporaine de la date de la demande de nature à remettre en cause la décision rendue par la Caisse et la [7].
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale insuffisamment justifiée, et de maintenir à 8 % le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles de l’accident du travail de Monsieur [B] [D] du 16 avril 2018, consolidé le 1er novembre 2020.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [B] [D] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [B] [D].
Le DEBOUTE de sa demande d’expertise.
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente de l’accident du travail de Monsieur [B] [D] du 16 avril 2018, consolidé le 1er novembre 2020.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02194 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFZW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [B]
Défendeur : [5] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Jonction ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Capacité
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mali ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Pierre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Construction métallique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Rhin ·
- Certificat ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Éducation spéciale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Soins à domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Retraite progressive ·
- Anniversaire ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Élève ·
- Sécurité
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Assesseur ·
- Ressort
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tiers ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Livre ·
- Épouse ·
- Débours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.