Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4JF
Minute : 26/
[L] [P] épouse [D]
C/
[1]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [P] épouse [D]
— CARSAT RHONE ALPES
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
30 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
CARSAT RHONE ALPES
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [Q], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu en date du 30 janvier 2023, Madame [L] [P] épouse [D] a déposé une demande de pension de retraite progressive auprès de la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après dénommée CARSAT), indiquant avoir élevé quatre enfants :
— [K] [D] né le 13 janvier 1986 pendant 16 ans avant son seizième anniversaire,
— [X] [D] née le 16 avril 1988 pendant 16 ans avant son seizième anniversaire,
— [J] [M] né le 30 juillet 1987 pendant 4 ans avant son seizième anniversaire,
— [R] [M] né le 19 mars 1991 pendant 8 ans avant son seizième anniversaire.
Par courrier du 14 juin 2023, la CARSAT a notifié à Madame [L] [P] épouse [D] l’attribution de sa retraite progressive à effet au 1er juin 2023.
Par courrier du 10 octobre 2024, la CARSAT a notifié à Madame [L] [P] épouse [D] la modification de sa retraite progressive, en raison d’un changement dans sa durée de travail à temps partiel.
Par courrier du 08 décembre 2024, Madame [L] [P] épouse [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et sollicité un nouvel examen de sa demande, afin que lui soit attribuée la majoration pour charge d’enfants.
Par courrier du 24 janvier 2025, la CARSAT a rappelé à Madame [L] [P] épouse [D] les textes applicables en la matière et confirmé l’impossibilité qui est la sienne de prétendre à la majoration de 10 % pour charge d’enfants.
Madame [L] [P] épouse [D] ayant maintenu son désaccord selon courrier du 25 février 2025, la CARSAT lui a rappelé les voies et délais de recours par courrier du 18 mars 2025.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par courrier arrivé au greffe le 28 avril 2025, Madame [L] [P] épouse [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours visant à contester cette décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, Madame [L] [P] épouse [D] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de la majoration de 10 % pour avoir élevé plus de trois enfants.
A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [P] épouse [D] soutient que suite au décès de sa belle-sœur, elle s’est retrouvée à devoir assumer la charge de ses deux neveux en plus de ses propres enfants et qu’avec son époux ils ont pourvu à tous leurs besoins à compter du décès de leur maman et ce jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes financièrement. Elle affirme avoir été contrainte de réduire son temps de travail pour pouvoir s’occuper correctement de leur éducation et leur apporter toute l’aide morale dont ils avaient besoin, ce qui a non seulement engendré une baisse de ses revenus, mais également de ses droits à retraite. Elle ajoute avoir de surcroît reçu un courrier le 22 août 2023 dans lequel le bénéfice de cette majoration lui a été annoncé ce qui l’a amenée à programmer sa retraite progressive et son départ à la retraite définitive en fonction du montant ainsi prévu, lequel s’est cependant avéré erroné.
En défense, la CARSAT a sollicité le bénéfice de ses conclusions, telles que déposées au greffe le 20 février 2026 et conclu au débouté des demandes de Madame [L] [P] épouse [D].
Au bénéfice de ses intérêts, la CARSAT invoque les dispositions des articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Madame [L] [P] épouse [D] ne peut prétendre au bénéfice de la majoration pour charge d’enfants. Elle rappelle ainsi que les enfants doivent avoir été élevé par l’assurée et avoir été à sa charge ou celle de son conjoint pendant au moins neuf ans impérativement avant leur seizième anniversaire, ces conditions étant cumulatives et observe que dans le présent cas, la condition de durée fixée par les textes fait défaut. S’agissant du courrier adressé à Madame [L] [P] épouse [D] le 22 août 2023, elle relève qu’il s’agit d’une simple estimation, dépourvue de toute valeur contractuelle et qu’en tout état de cause, la requérante ne peut valablement soutenir avoir fait le choix de réduire son activité à compter du 1er septembre 2024 puis de partir en retraite définitive au 1er mai 2025, au vu de ce seul courrier, alors qu’elle avait été reçue en entretien le 21 novembre 2023 soit postérieurement à l’envoi de ce document. Elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
La décision a été mise en délibérée au 30 avril 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [P] épouse [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 08 décembre 2024, réitéré le 25 février 2025 dont il a été accusé réception le 18 mars 2025. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par Madame [L] [P] épouse [D] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 28 avril 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande de majoration pour enfants
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale « la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l’article L. 353-1. »
Selon l’article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, « la pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Elle est majorée d’un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1°) le nombre d’enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
2°) la durée pendant laquelle, et l’âge jusqu’auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.
La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini. »
L’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale précise que « la majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l’article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. »
Enfin, l’article R. 351-30 du même code énonce que « La majoration prévue à l’article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies. »
Il s’évince ainsi de ces articles que la pension de vieillesse est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé des enfants et les ayant eus à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [P] épouse [D] a donné naissance à deux enfants, [K] [D] né le 13 janvier 1986 et [X] [D] née le 16 avril 1988.
Il n’est pas plus contesté qu’à compter du 25 janvier 1999 le juge des enfants de [Localité 4] a confié à Madame [L] [P] épouse [D] et son époux la charge de leurs neveux, [J] [M] né le 30 juillet 1987 et [R] [M] né le 19 mars 1991.
Or, il apparaît qu’à la date de leur accueil, [J] [M] était âgé de 11 ans, tandis que [R] [M] était âgé de 7 ans, de sorte qu’elle n’a assumé leur charge effective et permanente avant leur seizième anniversaire que pendant 4 ans, 6 mois et 4 jours pour l’aîné et 8 ans 1 mois et 24 jours pour le cadet et donc qu’elle ne justifie pas les avoir assumés pendant au moins neuf ans avant cette échéance.
Ces textes étant clairs et dénués d’ambiguïté, et ne souffrant d’aucune exception, il était impossible pour la CARSAT de passer outre et de faire droit à la demande de Madame [L] [P] épouse [D] au regard de la spécificité de leur situation et des sacrifices indéniables que le couple a dû faire pour offrir à ces deux enfants un nouveau foyer. Il en va de même pour le Tribunal qui ne peut que s’en tenir à la lettre des textes.
Dans ces conditions, il convient de constater que la CARSAT a fait une stricte application de la législation et de débouter Madame [L] [P] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne le courrier du 22 août 2023, s’il est certain qu’il a pu induire Madame [L] [P] épouse [D] en erreur, pour autant il convient de relever qu’il est expressément mentionné dessus qu’il est donné à titre indicatif en fonction notamment de ses déclarations et que comme l’a très justement relevé la CARSAT, dès le 29 septembre 2023, il lui a été confirmé qu’elle ne pouvait prétendre à la majoration de 10 %, de sorte qu’elle n’est pas légitime à prétendre avoir programmé sa retraite progressive et son départ à la retraite définitive en fonction de ce seul et unique courrier.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)”
Il en résulte que Madame [L] [P] épouse [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [L] [P] épouse [D] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [L] [P] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [P] épouse [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trente avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Capacité
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats
- Mali ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Pierre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Construction métallique
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Éducation spéciale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Soins à domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Jonction ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Assesseur ·
- Ressort
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tiers ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Livre ·
- Épouse ·
- Débours
- Centre hospitalier ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Rhin ·
- Certificat ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.