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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 févr. 2026, n° 25/81953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81953 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHAL
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] ép. [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant comme avocat postulant Me Véronique LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0320
Et ayant comme avocat plaidant Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24/06/2025, sur le fondement d’un titre notarié en date du 13/12/2017, M. [U] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [O] [C] entre les mains de Me [F], ès qualité d’administrateur provisoire de la SCI LEXART. La saisie a été dénoncée à la requérante le 2/07/2025.
Par acte du 01/08/2025, Mme [O] [C] a fait assigner M. [U] [B] en contestation de la saisie.
A l’audience du 15/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [O] [C] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
À TITRE PRINCIPAL :
A. SUR L’ABSENCE D’EXIGIBILITÉ ACTUELLE DE LA CRÉANCE
Dire et juger que la clause d’exigibilité anticipée stipulée « en cas de vente du bien » s’entend exclusivement d’une vente volontaire et contractuelle, librement consentie par le débiteur, Dire et juger qu’une adjudication judiciaire sur saisie immobilière constitue un acte d’exécution forcée et non une vente contractuelle au sens du Code civil,Constater qu’aucune des hypothèses contractuelles d’exigibilité anticipée n’est réalisée à la date de la saisie-attribution,Dire en conséquence que la créance invoquée n’était ni certaine, ni exigible au jour de la mesure d’exécution.À TITRE SUBSIDIAIRE
B. SUR L’USAGE DÉLOYALE DU TITRE EXÉCUTOIRE
Dire et juger que la saisie-attribution litigieuse procède d’un usage déloyal du titre exécutoire, au sens de l’article L.111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Dire que le créancier ne peut se prévaloir d’un événement qu’il a contribué à provoquer ou laissé se produire pour en tirer un avantage contractuel,Dire que cette exécution constitue un abus de droit et un détournement de la finalité du contrat.C. SUR LES POUVOIRS DU JUGE DE L’EXÉCUTION
Dire et juger que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier les conditions d’exigibilité et la loyauté de la mise en œuvre du titre,Dire qu’il ne lui appartient pas de créer ou d’ajouter une cause d’exigibilité non stipulée par les parties,Dire qu’en l’absence d’exigibilité contractuelle, la mesure d’exécution ne peut prospérer.D. EN CONSÉQUENCE
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître [F], ès qualités.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Constater que l’acte authentique de prêt du 13 décembre 2017 ne peut, en tout état de cause, fonder l’exécution d’une créance exigible dès lors que son usage est manifestement prématuré et contraire à la bonne foi contractuelle,Dire que la saisie-attribution est, à ce titre, irrégulière.À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse pendante devant le tribunal judiciaire de Senlis relative à la qualification du prêt,Dire et juger que cette contestation suffit à caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article L.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution,Ordonner le sursis à statuer sur la présente procédure d’exécution jusqu’à l’issue définitive de l’instance au fond,À défaut, ordonner la consignation ou le séquestre judiciaire des sommes litigieuses entre les mains du tiers saisi.Ordonner, à défaut, la consignation ou le séquestre des sommes litigieusesEN TOUTES HYPOTHESES :
Réserver les dépens,Dire que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.Condamner Monsieur [U] [B] à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileM. [U] [B] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
DÉCLARER Madame [C] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes ;DÉBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes, fins et contestationsLA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 15/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparaît utile de préciser que les demandes tendant à “constater” et “dire et juger” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
S’il incombe au juge de l’exécution d’interpréter les clauses ambiguës du titre sur lequel se fonde une mesure d’exécution forcée, il ne saurait toutefois, sous couvert d’interprétation, en dénaturer les clauses claires et précises (voir en ce sens 2e Civ., 14 juin 2001, pourvoi n 99-16.704 et 2e Civ., 20 décembre 2001, pourvoi n 00-12.926).
En l’espèce, comme justement souligné par le défendeur, l’acte notarié fondant les poursuites stipule, à l’article « CONDITIONS DU PRET », 3 situations possibles d’exigibilité anticipée du prêt : la dissolution du mariage, l’existence d’une dette due par M. [B] à Mme [O] [C], et la vente du bien.
Le contrat ne distinguant nullement la nature de la vente en cause, amiable ou forcée, on ne saurait exclure des causes d’exigibilité anticipée du prêt les ventes sur adjudication – qui constituent bien des ventes – sans dénaturer les termes clairs et précis de l’acte notarié querellé. Si les parties avaient souhaité exclure les ventes par adjudication, il leur aurait en effet suffi de le préciser expressément, ce qu’elles n’ont pas fait.
Les éléments produits par Mme [O] [C], en ce compris le pacte d’associé ou encore le courrier du notaire instrumentaire en date du 10/09/2024, ne permettent par ailleurs nullement de conclure que le libellé de la clause litigieuse contredirait ou a minima ne correspondrait pas à la commune intention des parties qui était sans équivoque possible d’exclure des cas d’exigibilité anticipée du prêt les ventes par adjudication.
Les moyens développés par Mme [O] [C] quant à la commune intention des parties et le défaut subséquent d’exigibilité de la créance seront dès lors écartés.
Les éléments produits en demande sont de même insuffisants pour établir que l’exigence de bonne foi dans l’exécution du prêt notarié aurait été méconnue par M. [U] [B] et l’empêcherait d’invoquer à son bénéfice la clause d’exigibilité anticipée du prêt, le seul défaut de remboursement d’un emprunt ayant entraîné une vente par adjudication ne permettant pas de qualifier la déloyauté – et encore moins la fraude – invoquée.
La saisie ayant été pratiquée sur un titre exécutoire pour recouvrer une créance exigible comme jugé ci-avant, aucun abus de saisie ne saurait par ailleurs être reproché à M. [U] [B].
La demande de mainlevée, nonobstant les développements inopérants de la requérante quant aux conditions d’exécution de la vente forcée (qu’il appartenait à Mme [O] [C] de contester en temps utile) ou à la requalification du prêt en contribution aux charges du mariage (sur laquelle il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer), sera donc rejetée.
Il sera observé que la saisie apparaît au demeurant avoir été infructueuse, Me [F] ayant répondu le 24/06/2025 qu’au jour de la saisie la SCI LEXART ne détenait aucune somme pour le compte de Mme [C].
Sur la demande subsidiaire visant au sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, dès lors qu’elle suspend l’instance pendant le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine en application de l’article 378 du code de procédure civile, ne peut être formée à titre subsidiaire, alors qu’il a déjà été statué sur les demandes principales. Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable, nonobstant le caractère sérieux ou non de la contestation portée devant le juge du fond. La demande apparaît au demeurant sans objet eu égard au caractère vraisemblablement infructueux de la saisie.
Sur la demande de consignation ou de séquestre
La requérante ne précise pas le fondement de sa demande.
L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout intéressé de demander à ce que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution.
La mise sous séquestre ne saurait toutefois faire obstacle à l’effet attributif immédiat attaché aux saisies-attribution en vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et il est ainsi admis que la demande visant à la consignation des sommes saisies ne saurait être formée par le débiteur.
Faute d’intérêt à agir, la demande de séquestre ne saurait pas plus être formée par le débiteur en cas de saisie infructueuse.
Que la mesure ait été ou non fructueuse, les considérations qui précèdent imposent ainsi de rejeter la demande visant à la consignation ou à la mise sous séquestre des sommes visées par la saisie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande tendant à la consignation ou au séquestre des sommes concernées par la saisie ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [C] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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