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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 20 Avril 2026
GDB / KA
N° RG 24/00738
N° Portalis DB2W-W-B7I-MUPF
[W] [P]
C/
[S]
Expéditions exécutoires
à
— [W] [P]
— Me Thomas DUBREIL
— Mme [H] [X]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 17 Septembre 1955 à CANY BARVILLE (76450)
1 rue du cimetière
76450 CANY BARVILLE
représenté par Me Thomas DUBREIL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[S]
Avenue du grand cours
76028 ROUEN CEDEX
comparante en la personne de Mme [H] [X], rédactrice juridique, munie d’un pouvoir spécial
L’affaire appelée en audience publique le 10 Mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21/00303, M. [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ([S]) de Normandie, le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein à effet rétroactif.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, l’affaire RG n°21/00303 a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande de M. [W] [P].
Par courrier du 8 août 2024, reçu au greffe le 12 août 2024, M. [W] [P] a sollicité du tribunal la réinscription de l’affaire, laquelle a été réinscrite sous le numéro RG 24/00738.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026, après mise en état.
A l’audience, M. [W] [P], assisté de son conseil, s’en réfère à ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
Annuler la décision tacite de rejet de la commission de recours amiable de la demande du 3 août 2020 tendant à son admission au bénéfice d’une retraite à taux plein ; Dire et juger qu’il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein à compter de sa demande du 1er novembre 2017 et, à titre subsidiaire, du 1er avril 2018 ; Condamner la [S] de Normandie à lui payer, en tant que de besoin, l’arriéré des pensions depuis le 1er novembre 2017 et, à titre subsidiaire, du 1er avril 2018 au 1er novembre 2022 ; Condamner la [S] de Normandie à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [S] de Normandie, représentée, s’en réfère à ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
Confirmer l’irrecevabilité des demandes effectuées par M. [W] [P] depuis 2017 ; Confirmer que la caisse RSI HAUTE NORMANDIE reprise par la [S] Normandie, n’ont réceptionné aucune demande de retraite avant le mois d’octobre 2022, conformément aux textes en vigueur ; Confirmer que M. [W] [P] ne justifie d’aucun cas de force majeure l’ayant empêché d’accomplir les démarches qui lui ont été conseillées ;Confirmer que la [S] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS :
Sur la demande de retraite à taux plein avec effet rétroactif
M. [W] [P] soutient qu’il peut prétendre au versement rétroactif de sa retraite à taux plein à compter de 2017 et subsidiairement à compter de 2018 dans la mesure où il a déposé des demandes auprès de la [S], auxquelles il n’a reçu aucune réponse. Il considère que la caisse ne peut pas lui opposer l’irrecevabilité de ses demandes dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une décision mentionnant les voies et délais de recours.
La [S] expose que M. [W] [P] est irrecevable à solliciter le bénéfice d’une pension de retraite et ce jusqu’au 1er novembre 2022, date à laquelle il a déposé une demande de retraite auprès de ses services.
Elle indique que l’ensemble des échanges avec l’assuré entre 2017 et 2022 n’ont pas abouti en raison de l’inaction de l’assuré, sans que son état de santé ne puisse constituer un cas de force majeure.
Elle soutient que même dans l’hypothèse où M. [W] [P] serait déclaré recevable en ses demandes, il ne pourrait pour autant prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, dans la mesure où il ne justifie ni du nombre de trimestres requis ni d’une inaptitude au travail.
L’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22. (…)
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent ».
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure « au dépôt de la demande ». Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date ».
L’âge mentionné à l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. En outre, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein est fixée à 166 trimestres pour ces mêmes assurés.
Un régime dérogatoire est toutefois prévu par les dispositions de l’article L351-8 du code de la sécurité sociale et permet notamment aux assurés âgés de 67 ans ou ceux reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 du code de la sécurité sociale de prétendre à une retraite à taux plein, sans avoir atteint les 166 trimestres requis.
L’article L.351-7 du code de la sécurité sociale précise que « Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat ».
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut du dernier emploi exercé au cours des 5 années antérieures à la demande, en l’absence d’exercice d’activité professionnelle pendant cette période, l’inaptitude est appréciée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à exercer une activité professionnelle.
Sur la demande de rétroactivité à compter du 1er novembre 2017 :
En l’espèce,
M. [W] [P] justifie avoir envoyé deux messages électroniques au RSI (auquel a succédé la [S]) en date des 18 octobre et 31 octobre 2017. Il y indique en premier lieu « j’ai vendu mon entreprise en juin 2016 Il me semblait que toutes les démarches avaient été faites Je devrais toucher ma retraite ce mois d’octobre 2017 Je ne vois rien venir, aucune information… Qu’en est t’il de mon dossier ?? ». Aux termes de son second message, M. [W] [P] indique au RSI qu’il entend demander officiellement sa retraite.
La caisse produit un courrier daté du 8 novembre 2017, qu’elle avance avoir transmis à l’assuré, aux termes duquel il est indiqué à M. [W] [P] qu’il lui appartient de retourner l’imprimé réglementaire de demande de retraite avec les pièces justificatives.
Elle ajoute qu’en l’absence de réponse de l’assuré, sa demande a été classée sans suite.
Or si la caisse n’est pas en mesure de justifier de l’envoi et de la réception par l’assuré du courrier du 8 novembre 2017, il convient de relever que les deux messages électroniques transmis par M. [W] [P] en octobre 2017 ne constituent pas une demande de retraite déposée selon les formes requises par les textes en vigueurs de sorte que l’absence de justification de l’envoi et de la réception du courrier du 8 novembre 2017 est indifférente en l’espèce.
A défaut pour M. [W] [P] de justifier du dépôt d’une demande de retraite en bonne et due forme auprès de son organisme de retraite, sa demande au titre de la rétroactivité de sa pension de retraite à taux plein au 1er novembre 2017 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de rétroactivité à compter du 1er avril 2018 :
En l’espèce,
La [S] confirme avoir reçu de l’assuré une demande de retraite le 8 juin 2018 et produit le formulaire de demande, complété, signé et daté par M. [W] [P], avec le tampon de la SSI (à laquelle la [S] a succédé) au 8 juin 2018.
Ainsi contrairement à ce qu’affirme la caisse s’agissant de cette période, une demande de retraite a bien été déposée par M. [W] [P].
Pour opposer l’irrecevabilité des prétentions de l’assuré, la caisse soutient toutefois que ce dernier n’a pas répondu à ses sollicitations ultérieures, de sorte que la demande a été classée sans suite le 20 août 2018.
Or si la caisse produit bien un courrier daté du 5 juillet 2018 indiquant à l’assuré qu’il ne valide pas l’ensemble des trimestres requis pour prétendre à une retraite à taux plein (157 trimestres retenus au lieu de 166 requis), de sorte qu’il dispose d’un choix entre solliciter une retraite à taux minoré de 44,38% ou attendre pour bénéficier de la retraite à taux plein, elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi et de la réception par l’assuré de ce courrier de réponse.
Dès lors M. [W] [P] est parfaitement recevable à contester l’absence de réponse de la caisse dans le cadre de son recours préalable obligatoire, formé devant la CRA de la [S] le 13 octobre 2020 et à porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en l’absence de réponse apportée à son recours.
Pour solliciter le bénéfice d’une retraite à taux plein à compter de 2018, et en l’absence du nombre de trimestres requis (157 au lieu de 166), situation reconnue par l’assurée et démontrée par la caisse, M. [W] [P] ne pouvait solliciter une retraite à taux plein que sur le fondement de l’inaptitude au travail en application des dispositions précitées.
Or pour justifier de cette inaptitude au travail au jour du dépôt de la demande, M. [W] [P] ne produit qu’un formulaire CERFA « inaptitude au travail des assurés du régime général », complété par ses soins et par son médecin traitant. Il apparaît cependant que ce formulaire n’a pas été transmis au médecin conseil de la caisse, de sorte que M. [W] [P] n’est pas en mesure de justifier d’une quelconque inaptitude au travail à la date de la demande.
A défaut de pouvoir justifier d’une inaptitude au travail, M. [W] [P] ne peut donc pas prétendre au bénéfice d’une retraite à taux plein à compter de juin 2018, dès lors qu’il n’avait pas atteint l’âge de 67 ans et qu’il ne justifiait pas du nombre de trimestres requis.
Enfin il s’évince des moyens développés tant oralement qu’aux termes de ses conclusions, que M. [W] [P] soutient que son état de santé dégradé l’a empêché de répondre aux sollicitations complémentaires de la caisse et qu’il appartenait à l’organisme de lui transmettre utilement les informations nécessaires. Cependant force est de constater que M. [W] [P] ne tire aucune conséquence de ses dires, de sorte qu’il s’agit d’un argument auquel le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Compte tenu de ces éléments, l’assuré sera débouté de sa demande de retraite à taux plein avec effet rétroactif au 1er avril 2018.
Le tribunal relève en outre que le requérant ne maintient pas les demandes qu’il avait préalablement formulées au titre de demandes complémentaires formées après 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens formulés par la [S] en réponse.
Enfin M. [W] [P] ne présentant aucune demande au titre de la force majeure ou de la responsabilité de la caisse, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de la [S] à ce titre.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens des dispositions précitées, M. [W] [P] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de M. [W] [P] de retraite à taux plein avec effet rétroactif au 1er novembre 2017 ;
DECLARE recevable la demande de M. [W] [P] de retraite à taux plein avec effet rétroactif au 1er avril 2018 ;
DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande de retraite à taux plein avec effet rétroactif au 1er avril 2018 ;
DEBOUTE M. [W] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens ;
DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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