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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD c/ S.A.S. HD CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53MS
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
SA MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Ianis ALVAREZ, substituant Maître
Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
S.A.S. HD CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître
Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2020, la SCI FISHER a confié à la SARL JAN TP et à la SAS POL MOREAU des travaux de construction d’un hangar et de bureaux sis [Adresse 2] à CARNAC (56).
L’opération a été réceptionnée avec réserves par procès-verbal du 07 décembre 2021.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné à la demande du maître d’ouvrage une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [M] [Y].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SAS HD CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Déclarer l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT commune et opposable à la SAS HD CONSTRUCTION et dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre à leur contradictoire.
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il expose que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la société HD CONSTRUCTION, sous-traitant de la SAS POL MOREAU pour les lots « maçonnerie », « charpente métallique », « couverture bardage », « menuiseries aluminium » et « portes industrielles ».
***
La société HD CONSTRUCTION n’a formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais a émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la société HD CONSTRUCTION sous-traitant de la SAS POL MOREAU pour les lots « maçonnerie », « charpente métallique », « couverture bardage », « menuiseries aluminium » et « portes industrielles ».
La demande des sociétés MMA tendant à voir déclarer communes et opposables à la société HD CONSTRUCTION les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS HD CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées le 05 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT et confiées à Monsieur [M] [Y].
ORDONNONS à la SAS HD CONSTRUCTION de produire les références de son assurance responsabilité professionnelle dite garantie décennale.
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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