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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mai 2026, n° 26/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05181 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5E4A
MINUTE: 26/1043
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [D] [H] [F]
né le 16 Février 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
UDAF 93 SERVICE DES MAJEURS PROTEGE
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES, demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me MOREAU BECHLIVANOU Georgia, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [C] [Y]
(UDAF 93)
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mai 2026
Le 22 Mai 2026, le directeur de GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [D] [H] [F].
Depuis cette date, Monsieur [M] [D] [H] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 26 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] [H] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mai 2026
A l’audience du 28 Mai 2026, , conseil de Monsieur [M] [D] [H] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 27 05 2026, que Monsieur [M] [D] [H] [F], patient connu du secteur, a été hospitalisé à la demande d’un tiers (sa tutrice) après une fugue et après avoir été ramené par les forces de l’ordre en raison de son agitation. Il est relevé : « Patient tendu et anxieux. Contact superficiel et lointain. Un discours décousu pauvre et limité. Trouble du court de la pensée (pensées dissociées). Propos délirants de persécution et de mégalomanie : « Le président [T] lui a versé 300 milliards et que son frère lui a pris 150 milliards. Patient délirant et halluciné. »
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 27 05 2026 du Dr [I] : « patient en fugue depuis le 25 05 2026 ». Il existe un risque de danger pour lui-même.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [D] [H] [F] est non-comparant mais est représenté par l’avocat de permanence.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [D] [H] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] [H] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] [H] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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