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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 janv. 2026, n° 23/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AZURBAT CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. TECHNISOL INDUSTRIE, société par actions simplifiée immatriculée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 janvier 2026
N° RG 23/05116 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIJY
Minute N° 26/0011
AFFAIRE : Société AZURBAT CONSTRUCTION et Maître [J] [X]
C/ S.A.R.L. TECHNISOL INDUSTRIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 20 janvier 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Société AZURBAT CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 797 877 149 dont le siège social se situe 15 boulevard de Strasbourg – 83000 TOULON, prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maître [J] [X],
mandataire judiciaire domicilié 23 rue Peiresc – 83000 TOULON, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AZURBAT CONSTRUCTION suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 20 mars 2024
Représentés tous deux par Maître Didier HOLLET substitué par Maître Nicole HUGUES, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TECHNISOL INDUSTRIE,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 428 606 834 dont le siège social se situe Rue de Neguelou – 30133 LES ANGLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Didier HOLLET – 0131
S.A.R.L. TECHNISOL INDUSTRIE (LRAR)
Copie délivrée le :
à : Société AZURBAT CONSTRUCTION et Maître [J] [X] (LRAR + LS)
S.A.R.L. TECHNISOL INDUSTRIE (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 24 août 2023, la SAS AZURBAT CONSTRUCTION a fait assigner la SARL TECHNISOL INDUSTRIE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS AZURBAT CONSTRUCTION et Maitre [J] [X], es qualité de liquidateur, ont sollicité de :
annuler la saisie attribution en date du 19 juillet 2023 ;condamner la défenderesse à la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner la défenderesse à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL TECHNISOL INDUSTRIE n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisie attribution
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1420 du même Code, que l’opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer conduit à la saisine de la juridiction sur le fond, dont la décision a vocation à se substituer à l’ordonnance primitive.
En l’espèce, la demanderesse justifiant de la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer suivant jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 18 décembre 2024, la SARL TECHNISOL INDUSTRIE ne peut donc plus se prévaloir d’un titre exécutoire portant une créance liquide certaine exigible.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SARL TECHNISOL INDUSTRIE succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL TECHNISOL INDUSTRIE à verser à Maître [J] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZURBAT CONSTRUCTION, la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée suivant exploit de la SCP [X] et ALDEGUER daté du 19 juillet 2023, au préjudice de la SAS AZURBAT CONSTRUCTION ;
DIT que cette mainlevée sera opérée aux frais de la SARL TECHNISOL INDUSTRIE ;
CONDAMNE la SARL TECHNISOL INDUSTRIE à verser à Maître [J] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZURBAT CONSTRUCTION, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TECHNISOL INDUSTRIE aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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