Irrecevabilité 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04523 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HILU
Minute N°25/01033
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Août 2025
Le 13 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 15 janvier 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 8 aout 2025, notifié à Monsieur [N] [I] le 08 aout 2025 à 16h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 aout 2025 à 10h55
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 11 Août 2025, reçue le 11 Août 2025 à 16h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [I]
né le 24 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [C] [B] interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître CELERIER en ses observations.
M. [N] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 août 2025 à 16h55.
Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [N] [I], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
De même, le conseil de Monsieur [I] n’a pas repris oralement les moyens soulevés aux termes de la requête en contestation de l’arrêté de placement reçu au greffe le 11 août 2025 et relatifs à l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture et à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Eu égard au caractère oral de la procédure suivie devant le juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative des personnes étrangères, il y a lieu de considérer l’ensembles des moyens non soulevés à l’audience comme étant abandonnés, et de dire qu’ils ne seront pas examinés.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il sera précisé en premier lieu qu’il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [H] [L], autorité compétente pour signer cet acte en vertu des articles 1er et 3 de l’arrêté du Préfet de la Loire Atlantique du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°125 daté du même jour.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la la Préfecture de la Loire Atlantique fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
la Préfecture de la Loire Atlantique vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [N] [I] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [N] [I] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 1 an pris par le Préfet de la Loire Atlantique le 15 janvier 2025 et notifié à l’intéressé le 15 janvier 2025 à 15h30. La régularité de cet arrêté a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er avril 2025. Le placement en rétention administrative de Monsieur [I] est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [N] [I] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de la Loire Atlantique retient que ce dernier :
— ne dispose pas d’un domicile personnel et stable ;
— est dépourvu de titre de circulation transfrontalière ;
— n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 15 janvier 2025 ;
— n’a pas respecté les obligations de pointage prévues par les assignations à résidence dont il a fait l’objet le 7 février 2025 et le 22 juillet 2025.
La Préfecture ajoute que Monsieur [I] constitue une menace pour l’ordre public.
Elle ajoute que si Monsieur [I] a déclaré prendre des antidépresseurs en suite d’un choc psychologique consécutif à son traitement par la police algérienne, il n’en justifie pas. Elle considère que son état de santé n’est pas incompatible avec son placement en rétention administrative d’autant qu’il a la possibilité de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité en rétention par les agents de l’OFII.
A l’appui de sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [N] [I], la Préfecture de Loire Atlantique produit le procès-verbal de l’audition de ce denier en garde à vue.
Lors de cette audition, Monsieur [I] a en effet indiqué être sans domicile fixe, sans ressources et sans attaches familiales sur le territoire français où il est arrivé depuis 8 mois. S’il fait état aujourd’hui d’un hébergement possible chez un ami à [Localité 2], il ne produit aucune attestation d’hébergement. Surtout, Monsieur [I] n’ayant pas communiqué cette information avant son placement en rétention administrative, il ne peut pas être fait grief à la Préfecture de ne pas l’avoir retenu. Il sera rappelé en effet que, pour examiner l’éventuelle erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration, le juge doit se replacer au jour où l’administration a pris la décision querellée.
Si Monsieur [I] a indiqué en fin d’audition qu’il devait prochainement se marier sans toutefois ne communiquer le nom de sa future épouse et alors qu’il se déclarait dans le même temps célibataire. Il sera relevé qu’il ne justifie pas plus de l’identité de sa compagne ni d’un mariage prochain à l’audience de ce jour. Il n’a d’ailleurs pas fait état de ce projet à l’audience de ce jour.
Il est par ailleurs produit par la Préfecture de la Loire Atlantique deux arrêtés portant assignation à résidence pris par ses soins les 7 février et 22 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [I]. Il est également justifié par la production de deux procès-verbaux de carence que Monsieur [I] n’a respecté la première obligation de pointage qui lui était faite que jusqu’au 19 mars 2025 et n’a jamais déféré à la seconde.
Monsieur [I] soutient enfin que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie seraient nulles au regard de la situation de blocage diplomatique entre ce pays et la France. Ce moyen, qui tend en réalité à contester l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, sera examiné au stade des diligences effectuées par l’administration pour permettre l’éloignement de l’intéressé.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de la Loire Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [N] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
II/ Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative
Sur l’accès au téléphone pendant le transfert vers le centre de rétention administrative
L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article R.744-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’une personne placée en rétention peut exercer les droits afférents à cette mesure.
Par conséquent, l’accès au téléphone doit être garanti à l’arrivée et pendant le temps de présence au centre de rétention, de sorte que Monsieur [I] est mal fondé à soutenir qu’il a été porté atteinte à ses doits dans la mesure où il n’aurait pas pu bénéficier d’un téléphone pendant le temps de son transfert. Le moyen sera donc écarté.
Il sera au surplus précisé qu’à l’audience, Monsieur [I] a confirmé avoir eu accès à un téléphone au Centre de rétention administrative d'[Localité 3], où il se trouve depuis le 8 août dernier.
Sur le menottage pendant le temps du transfert vers le centre de rétention administrative
Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Selon le quatrième alinéa de l’article R.434-17 du code de la sécurité intérieure, « l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a écarté l’existence d’une nullité d’ordre public liée au port de menottes, de sorte qu’en cas d’irrégularité, l’étranger qui l’invoque n’est pas dispensé d’établir une atteinte à ses droits lui faisant grief (voir en ce sens Civ. 1er, 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20.292).
En l’espèce, si Monsieur [I] soutient avoir été menotté lors de son transfert au Centre de rétention administrative d'[Localité 3], cette affirmation ne repose que sur ses dires et ne ressort nullement de la procédure produite. Il n’est pas davantage démontré le grief que ce menottage, à le supposer réel, ait causé à l’intéressé. Le moyen sera donc écarté.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Loire Atlantique aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [N] [I] est signée de Madame [H] [L], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (articles 1 et 3), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [N] [I], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [N] [I] a été placé en rétention administrative le 8 août 2025 à 16h55.
La Préfecture de la Loire Atlantique justifie avoir adressé le 8 août 2025 à 17h05, un courriel au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, ainsi que précédemment développé, la Préfecture de la Loire Atlantique justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’éloignement de Monsieur [I].
L’administration, qui a régulièrement saisi les autorités consulaires, demeure en attente de réponse ne serait-ce que sur l’identification de Monsieur [I], qui revendique la nationalité algérienne mais ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité permettant de le prouver.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative toutefois, il est nécessaire de démontrer d’une absence totale de perspective d’éloignement.
Au cas présent, bien qu’il soit de notoriété publique que les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, il n’est pas démontré que les relations consulaires entre ces deux pays ne sont absolument pas susceptibles de reprendre. L’absence totale de toute perspective d’éloignement n’est pas établie et le moyen sera écarté.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Loire Atlantique reçue à notre greffe le 11 août 2025 à 16h23 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [I] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04523 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04524 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04523 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HILU ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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