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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 févr. 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. SCALIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECGZ /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECGZ
Minute n° 26/00065
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. SCALIS prise en la personne de ses représentants légaux,
Service contentieux – [Adresse 3]
représentée par Mme [R], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [E]
né le 07 Janvier 1990 à [Localité 2] (Yonne),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Février 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECGZ /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 11 octobre 2023, la S.A. Scalis a loué à M. [L] [E] et Mme [M] [J], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 597,67 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la S.A. Scalis a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 088,28 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juillet 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la S.A. Scalis a fait assigner M. [L] [E] et Mme [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner aux défendeurs ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner les défendeurs :° solidairement à payer la somme de 3 655,24 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 21 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 088,28 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,
° in solidum à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° in solidum aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 3] le 27 octobre 2025.
Aux termes d’un courrier réceptionné par le bailleur le 19 décembre 2025, M. [L] [E] et Mme [M] [J] ont donné congé.
Suivant courrier du même jour, la S.A. Scalis a accusé réception de cette demande et informé M. [L] [E] et Mme [M] [J] de ce qu’ils étaient redevables du loyer et des charges jusqu’au 2 janvier 2026, outre que l’état des lieux serait réalisé le 5 janvier 2026.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, la S.A. Scalis, représentée par sa préposée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en abandonnant les demandes relatives à l’expulsion, suite au départ des lieux le 7 janvier 2026, et en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 461,82 euros au titre des loyers et charges échus au 8 janvier 2026.
Cités par actes délivrés à l’étude, M. [L] [E] et Mme [M] [J] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. Scalis verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 8 janvier 2026, la dette locative de M. [L] [E] et Mme [M] [J] s’élève à la somme de 5 461,82 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [M] [J] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 20 août 2025 pour la somme de 2 088,28 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [E] et Mme [M] [J] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la S.A. Scalis à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement M. [L] [E] et Mme [M] [J] à verser à la S.A. Scalis la somme de 5 461,82 euros (décompte arrêté au 8 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 sur la somme de 2 088,28 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de la S.A. Scalis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [E] et Mme [M] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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