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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ERIBOIS & STRUCTURES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Groupement INDIVISION [N] [D] (Mme [Y] [J] épouse [N])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A.S. ERIBOIS & STRUCTURES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02077 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. ERIBOIS & STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Demanderesse à l’opposition
Groupement INDIVISION [N] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
(co-propriétaires indivis : Monsieur [P] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [F] [U] [D], Madame [O] [N], Mme [H] [N] épouse [Z], Mme [Y] [J] épouse [N])
représentée par Mme [Y] [J] épouse [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02077 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMN
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 24 novembre 2022 accepté le 1er décembre 2022, Monsieur [P] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [F] [U] [D], Madame [O] [N], Madame [H] [N] épouse [Z] et Madame [Y] [J] épouse [N] (ci-après « l’indivision [N] [D] ») ont confié à la SAS ERIBOIS ET STRUCTURES une étude technique portant sur la réalisation de travaux de confortement de structure en vue de la suppression de cloisons dans un immeuble d’habitation situé au [Adresse 2] moyennant une rémunération forfaitaire de 3900 euros TTC.
L’indivision [N] [D] a réglé un acompte de 1950 euros représentant 50 % du montant total de la facture.
Se prévalant de l’accomplissement de l’étude, la SAS ERIBOIS & STRUCTURES a émis une note d’honoraires de 1950 euros en date du 23 décembre 2022. Après relance en date du 3 juillet 2023, elle a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance faisant droit à la requête en injonction de payer de la SAS ERIBOIS & STRUCTURES et a enjoint l’indivision [N] [D] de payer à celle-ci la somme de 1950 euros en principal, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 novembre 2024 à l’indivision [N] [D] prise en la personne de Madame [Y] [J] épouse [N] par procès verbal de remise à l’étude. La défenderesse a formé opposition à l’ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, l’indivision [N] [D] représentée par Madame [Y] [J] épouse [N] dûment munie d’un pouvoir, demande au tribunal de débouter la SAS ERIBOIS & STRUCTURES de sa demande en paiement.
Elle expose avoir sollicité la SAS ERIBOIS & STRUCTURES afin de réaliser une étude de la réalisation de travaux de démolition de cloisons dans un immeuble ancien, propriété de l’indivision. Elle indique que l’étude livrée par la SAS ERIBOIS & STRUCTURES n’a pas été retenue par l’indivision car elle proposait, selon elle, des solutions techniques inadaptées et trop coûteuses. Elle précise avoir sollicité une étude comparative auprès d’une autre société pour un prix moindre, laquelle a été retenue pour réaliser les travaux. Elle estime que l’étude réalisée par la SAS ERIBOIS & STRUCTURES n’a été d’aucune utilité pour la réalisation des travaux effectués, de sorte que la somme d’ores et déjà versée au titre de l’acompte constitue une rémunération suffisante du travail réalisé.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mai 2025, la SAS ERIBOIS & STRUCTURES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 novembre 2024 à étude et l’opposition a été faite le 25 novembre 2024. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable.
Sur l’absence de comparution du demandeur
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
En l’espèce, la SAS ERIBOIS & STRUCTURES n’a pas comparu à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mai 2025. L’indivision [N] [D] représentée par Madame [Y] [J] épouse [N] a cependant sollicité du tribunal qu’il rende un jugement sur le fond lui demandant de débouter la SAS ERIBOIS & STRUCTURES de sa demande en paiement au titre de la note d’honoraires contestée.
Il convient donc de statuer à nouveau par jugement contradictoire sur les demandes de la SAS ERIBOIS & STRUCTURES, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application de l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— suivant devis n° 22.11.404P, l’indivision [N] [D] a confié à la SAS ERIBOIS & STRUCTURES la réalisation d’une étude du confortement du plancher haut en vue de la suppression de cloisons, moyennant le paiement d’une somme totale de 3900 euros TTC, comprenant :
* l’établissement du plan de repérage des sondages à réaliser en plafond,
* la visite sur site pour relevé des existants (après réalisation des sondages),
* la mise au net des relevés,
* la modélisation/calcul/analyse des résultats du solivage,
* l’étude des renforts à prévoir,
* l’établissement des plans et détails de principe des renforts,
* la rédaction d’un descriptif des travaux de confortement,
— la SAS ERIBOIS & STRUCTURES a réalisé une note de calculs accompagnant les plans détaillant le principe des différents renforts envisagés ainsi qu’une étude de renfort du plancher haut.
Or il ressort de cette étude que son objet était de déterminer si les cloisons devant être déposées jouent un rôle porteur et dans le cas où une insuffisance du plancher haut serait mise en avant par les calculs effectués, la mission incluait l’étude du renforcement afin de pouvoir déposer en sécurité les cloisons et éviter l’apparition de désordres, ce qui a été fait.
La SAS ERIBOIS & STRUCTURES a donc intégralement réalisé la mission qui lui était confiée en exécution du devis. La circonstance que l’indivision ne soit pas satisfaite des conclusions et propositions en résultant et qu’elle ait choisi de faire procéder à une étude comparative auprès d’une autre société étant sans incidence sur la bonne exécution par la SAS ERIBOIS & STRUCTURES de ses obligations contractuelles.
Force est en outre de constater que l’indivision [N] [D] représentée par Madame [Y] [J] épouse [N] a signé le devis le 1er décembre 2022 sans émettre la moindre réserve sur les conditions financières qui lui étaient proposées.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la SAS ERIBOIS & STRUCTURES a rempli la mission qui lui a été confiée par l’indivision [N] [D]. Il incombe en conséquence à l’indivision [N] [D] de régler les honoraires dus en contrepartie du travail réalisé.
Monsieur [P] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [F] [U] [D], Madame [O] [N], Madame [H] [N] épouse [Z] et Madame [Y] [J] épouse [N] seront donc en qualité d’indivisaires solidairement condamnés à payer à la SAS ERIBOIS & STRUCTURES la somme de 1950 euros au titre de la note d’honoraires n° 2022/0234-12 du 23 décembre 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Suivant les dispositions de l’article L. 441-10 II du code du commerce : tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du code du commerce.
En l’espèce, l’indivision [N] [D] n’ayant pas contracté le devis auprès de la SAS ERIBOIS & STRUCTURES à des fins professionnelles au sens des textes précités, il n’y a pas lieu à la condamner au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, laquelle ne ressort au demeurant ni du contrat, ni des notes d’honoraires versés aux débats.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’indivision [N] [D] représentée par Madame [Y] [J] épouse [N], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance en application de l’article 496 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [F] [U] [D], Madame [O] [N], Madame [H] [N] épouse [Z] et Madame [Y] [J] épouse [N] en qualité d’indivisaires à payer à la SAS ERIBOIS & STRUCTURES la somme de 1950 euros (mille neuf cent cinquante euros) au titre de la note d’honoraires n° 2022/0234-12 du 23 décembre 2022 ;
CONDAMNE l’indivision [N] [D] représentée par Madame [Y] [J] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par la Présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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